Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2602447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de réexaminer sa situation, sans délai, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant justificatif provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ; qu’elle est exposée à une suspension de son contrat de travail ; qu’elle risque d’être placée dans une situation de précarité financière et de ne plus pouvoir assumer certaines dépenses liées à son logement telles que le paiement des charges locatives et des dépenses courantes ; qu’elle place son enfant mineur dans une situation de précarité compromettant sa stabilité matérielle, éducative et affective ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; par ailleurs, l’absence de délivrance, par le préfet des Hauts-de-Seine, d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une insuffisance de motivation et porte atteinte à son droit à une procédure effective et aux garanties attachées à son séjour régulier en France antérieurement à cette carence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
2. D’une part, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour excèdent la compétence que les dispositions précitées confèrent au juge des référés. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
3. D’autre part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… soutient qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, que son contrat de travail risque de faire l’objet d’une suspension et qu’elle et son enfant mineur sont placés dans une situation de précarité financière risquant de compromettre la stabilité matérielle, éducative et affective de ce dernier. Toutefois, les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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