Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Padovani, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur la fortune immobilière mise à sa charge au titre de l’année 2019 pour un montant de 38 100 euros ;
2°) de lui accorder la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 8-1 du Code des tribunaux et des cours administratives d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L.199 du livre des procédures fiscales : « En matière (), d’impôt sur la fortune immobilière () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ».
3. Le litige soulevé par la requête M. B, qui tend à la décharge d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur la fortune immobilière, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser M. B au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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