Rejet 19 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 avr. 2024, n° 2402130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2402129 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 avril 2024 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d’audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Deschildre, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
— le conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 ». Selon l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :/ () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;/ () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite.
7. Pour refuser de délivrer à M. B une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité, le conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause le 26 avril 2022 en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité sur une victime pour l’influencer ou par représailles et de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, de dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commise en réunion.
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la circonstance que les faits du 26 avril 2022 ont fait l’objet d’un classement sans suite ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative les prennent en compte s’ils apparaissent comme établis dans le cadre de l’enquête administrative. D’autre part, M. B, absent à l’audience, n’a fourni aucune explication sur le déroulé des événements qui ont justifié son inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires en qualité d’auteur alors que le conseil national des activités privées de sécurité a produit une synthèse établie par le commissariat de police de Mulhouse détaillant les faits reprochés à M. B. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Amende fiscale ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Télétravail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avertissement ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Notification ·
- Frais de transport
- Suppléant ·
- Élection sénatoriale ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Élus ·
- Sexe ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire ·
- Principe du contradictoire ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Conseil ·
- Formation restreinte ·
- Avis ·
- Recours administratif ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Habilitation ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Retrait ·
- Avant dire droit ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Centre hospitalier ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Contrats ·
- Tiré ·
- Obligation de réserve ·
- Service ·
- Détournement de procédure ·
- Recours gracieux
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Picardie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.