Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 11 mai 2023, n° 2005088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2020, le 11 avril et le 27 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dinan a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Dinan de réexaminer sa demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dinan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence d’intérêt du service justifiant la décision de non-renouvellement ;
— il n’a pas commis de manquement au devoir de réserve ;
— la décision est entachée d’une discrimination fondée sur son appartenance syndicale ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le centre hospitalier de Dinan, représenté par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Bon-Julien, représentant M. D et de Me Saulnier, représentant le centre hospitalier de Dinan.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté par le centre hospitalier de Dinan en qualité d’aide-soignant contractuel depuis le 10 juillet 2017. Par un courrier du 30 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Dinan a informé M. D de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de non-renouvellement du contrat :
2. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. D’autre part, le devoir de réserve, s’il n’interdit pas à l’agent d’exprimer ses opinions et sentiments, lui impose de le faire avec retenue et ce, afin de ne pas porter atteinte au crédit de la collectivité qui l’emploie et de ne pas gêner le bon fonctionnement du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée du 22 juin 2017 renouvelé à 14 reprise est membre depuis le mois de février 2020 du collectif inter-urgences, association au sens de la loi du 1er juillet 1901, participant à la réflexion relative au fonctionnement des services d’accueil des urgences en France. Le 4 mars 2020, dans le cadre d’un mouvement de grève au sein du service des urgences du centre hospitalier de Dinan, le collectif inter-urgences a publié une « lettre ouverte au président » adressée au ministre des solidarités et de la santé dans laquelle M. D fait état, de manière anonyme, des difficultés du système hospitalier français et en particulier de l’établissement dans lequel il exerce. La lettre ouverte mentionne d’importants dysfonctionnements en cours au sein du centre hospitalier et relatifs à la pénurie de lits d’hospitalisation, de personnel médical, de la mauvaise qualité du matériel mis à disposition ainsi qu’aux risques psycho-sociaux et invite le ministre des solidarités et de la santé à prendre ses responsabilités. En outre, cette lettre a été publiée en quasi intégralité dans l’édition du 7-8 mars 2020 du journal Ouest-France. Dans ces conditions, en mettant en cause dans des termes circonstanciés la gestion du centre hospitalier de Dinan et la situation dans le système hospitalier français, M. D, qui ne saurait invoquer la qualité de représentant syndical compte tenu de la nature juridique du collectif inter-urgences, a méconnu son obligation de réserve.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Dinan a, par la décision attaquée, refusé de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée de M. D au motif que la lettre ouverte qu’il a rédigée " constitue une atteinte caractérisée à [son] obligation de réserve et a nécessairement porté atteinte à l’image de l’établissement ", que le lancement d’une pétition de soutien à M. D à la suite de sa mise à l’écart du service des urgences poursuit la mise en cause de l’établissement et que ces agissements sont susceptibles de jeter le discrédit sur l’établissement ainsi que ses agents. Dès lors, il y a lieu de considérer, conformément au principe énoncé au point 2, que la décision attaquée a été prise au regard de considérations susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et qui constituent un motif tiré de l’intérêt du service.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 1er juin 2019, le directeur du centre hospitalier de Dinan a délégué à M. E C, directeur des ressources humaines, la qualité pour signer dans la limite des attributions dévolues à sa direction tous actes et décisions à l’exclusion des sanctions disciplinaires. Il résulte de ce qui précède que M. C était compétent pour signer l’arrêté du 30 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien le 15 septembre 2020 par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Dinan et qu’il a pu présenter des observations en lien avec la réception d’un courrier du 30 juillet 2020 par lequel le directeur de l’établissement l’a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien produit par le requérant qu’il a eu l’occasion de présenter des observations sur la publication de la lettre ouverte et ses conséquences sur la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier de Dinan a organisé une réunion dès lors que la rencontre du 15 septembre 2020 a été tenue à l’initiative de M. D, celui-ci a eu l’occasion de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision de non-renouvellement fondée sur des considérations susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que M. D n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire et a ainsi été privé d’une garantie doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit que si la décision attaquée se fonde sur des considérations susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, cette circonstance n’a pas pour conséquence de faire revêtir à la décision attaquée le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de la procédure disciplinaire est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que M. D n’a pas méconnu son obligation de réserve pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la lettre ouverte rédigée par M. D a mis en cause le fonctionnement du centre hospitalier et entrainé un risque de perte de confiance à l’égard des agents de l’établissement. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le directeur du centre hospitalier de Dinan a pu considérer qu’il s’agissait d’un motif tiré de l’intérêt de service et de nature à justifier le non-renouvellement du contrat de M. D. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision constitue une sanction déguisée.
12. En troisième lieu, l’association Collectif inter-urgences ne constitue pas une organisation syndicale mais une association au titre de la loi du 1er juillet 1901. Dès lors, M. D ne peut utilement invoquer que la décision est entachée d’une discrimination fondée sur son appartenance syndicale à ce groupement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée peut, ainsi qu’il a été dit au point 2, être fondée sur des circonstances de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un détournement de procédure au motif qu’elle est fondée sur de telles circonstances. Par suite, le moyen de détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dinan a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Dinan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Dinan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dinan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier de Dinan.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
C. B
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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