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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2418530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A… C… épouse F… et M. G… F…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… F…, représentés par Me Cesbron, demandent au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’ils estiment que leur fille a subis à la suite de sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier du Mans ;
2°) déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
2°) mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F… soutiennent que :
-
leur fille, D…, souffre d’une anorexie mentale qui a été diagnostiquée en 2022 ;
-
le 15 mars 2023, elle a été hospitalisée au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier du Mans en raison d’une dégradation de son état de santé ;
-
le 21 mars 2023, elle a bénéficié de la pose d’une sonde nasogastrique, ce qui lui a provoqué des étouffements ;
-
suite à la pose de cette sonde, des complications sont apparues dans la nuit ;
-
une radiographie pulmonaire a été réalisée et a mis en évidence un mauvais positionnement de la sonde ; il a alors été procédé immédiatement à son ablation ;
-
le 22 mars 2023, elle a été tranférée au sein du service de réanimation du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers pendant cinq jours ;
-
elle a, ensuite, été transférée au sein du service de chirurgie et médecine de l’enfant du CHU d’Angers jusqu’au 3 avril 2023 ;
-
le 3 avril 2023, elle a, de nouveau, été transférée au sein du service pédiatrique du CHU de Mans, où elle est restée hospitalisée jusqu’au 14 novembre 2023 ;
-
à compter du 14 novembre 2023, elle a été prise en charge au sein du CHU de Nantes jusqu’au 12 janvier 2024 ;
-
malgré une évolution favorable sur le plan alimentaire et psychologique, elle présente aujourd’hui d’importantes douleurs thoraciques, mais également des difficultés respiratoires au quotidien ;
-
l’expertise médicale judiciare demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Elle demande que l’expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chiffert demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits rapportés et s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise ;
2°) désigner pour les opérations d’expertise un expert spécialisé en anesthésie ;
3°) compléter la mission d’expertise selon ses écritures ;
4°) dire que l’expert adressera aux parties son pré-rapport ;
5°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au juge des référés:
1°) de dire et juger qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à l’expertise demandée.
2°) de compléter la mission d’expertise selon ses écritures ;
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La jeune D… F…, née le 17 juillet 2008, et fille de Mme A… C… épouse F… et de M. G… F…, souffre d’une anorexie mentale diagnostiquée en 2022. Elle a été hospitalisée, le 15 mars 2023, au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier du Mans (Sarthe) en raison d’une dégradation de son état de santé. Le 21 mars 2023, elle a bénéficié de la pose d’une sonde nasogastrique, qui, selon les requérants, lui a causé des épisodes d’étouffements. À la suite de cette pose, des complications sont apparues dans la nuit. Une radiographie pulmonaire a alors été réalisée et a mis en évidence un mauvais positionnement de la sonde, conduisant à son ablation immédiate. Le 22 mars 2023, elle a été transférée au sein du service de réanimation du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire), où elle a été prise en charge pendant cinq jours. Elle a ensuite été admise au sein du service de chirurgie et de médecine de l’enfant du CHU d’Angers jusqu’au 3 avril 2023, avant d’être de nouveau transférée au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier du Mans, où elle est restée jusqu’au 14 novembre 2023. Elle a enfin été prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) et ce, jusqu’au 12 janvier 2024. Malgré une évolution favorable sur les plans alimentaire et psychologique, elle présente aujourd’hui d’importantes douleurs thoraciques ainsi que des difficultés respiratoires quotidiennes. M. et Mme F… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical afin de déterminer si la prise en charge de leur fille, lors de la pose de la sonde nasogastrique, a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et d’évaluer les préjudices en résultant.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
2.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme et M. F…, revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle présente un caractère utile. Il y a lieu ainsi d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. et Mme F…, du centre hospitalier du Mans, de l’ONIAM, et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande de la CPAM de la Loire-Atlantique et du centre hospitalier du Mans tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique et du centre hospitalier du Mans, tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires de’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier du Mans tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans, la somme de 3 000 euros que demandent M. et Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… B…, médecin spécialisée inscrite au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « F-01.03 – Anesthésiologie et Réanimation », exerçant à la Clinique de l’Anjou – Service d’anesthésie réanimation, 140 avenue De Lattre de Tassigny, à Angers (49100), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission :
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de D… F… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée, à compter du 21 mars 2023, lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier du Mans ;
Procéder à l’examen de D… F… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions dans lesquelles D… F… a été admise et soignée au sein du centre hospitalier du Mans, et pendant son hospitalisation au sein du centre hospitalier du Mans ;
Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à l’intervention médicale (pose d’une sonde naso-gastrique) qu’elle a dû subir à compter du 21 mars 2023 ;
Décrire la ou les complications survenues lors de la pose de la sonde nasogastrique et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour D… F… ;
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par D… F… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière ;
Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressée ;
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier mis en cause ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
Dire si l’état de santé de D… F… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
Dans l’hypothèse où l’état de santé de D… F… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardée par l’enfant D… F… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier mis en cause ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
Dire si l’état de santé de D… F… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
De manière générale de donner tous éléments susceptibles d’être utiles au tribunal.
Article 2 : L’experte, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel des services hospitaliers ayant prescrit ou donné des soins à l’enfant D… F….
Article 3 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2026. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle chacun des experts joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à chaque expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, M. G… F…, au centre hospitalier du Mans, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la MGEN et à Mme E… B…, experte.
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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