Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508845
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des éléments de motivation suffisants pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de considérer que le comportement du demandeur constituait une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la situation privée et professionnelle

    La cour a conclu que la situation personnelle du demandeur ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté, car il n'avait pas respecté l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508845
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508845
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508845