Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2604221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou, à défaut, de statuer dans un bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
- il a reçu une convocation pour retirer son titre de séjour le 3 février 2026 mais l’administration n’a pas donné suite à cette convocation et aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant égyptien né le 19 juillet 1989, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 21 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou, à défaut, de statuer dans un bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A…, enregistrée le 13 août 2025, est née du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité préfectorale sur cette demande. Il suit de là que, quand bien même l’intéressé a reçu une convocation pour retirer son titre de séjour le 3 février 2026, à laquelle l’administration n’a finalement pas donné suite, l’injonction sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet née antérieurement, qui ne peut être vue, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été rapportée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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