Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2024, n° 2403774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. C A, représenté par Me Magassa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer la carte grise sollicitée dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— il est depuis près de cinq mois après sa demande initiale toujours dans l’attente de la délivrance de la carte grise pour son nouveau véhicule adapté à son handicap et il ne peut aujourd’hui circuler en toute légalité avec des plaques provisoires périmées ;
— disposant de très peu de ressources, il est obligé de se rendre régulièrement en Andorre pour faire des économies sur ses courses ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— alors qu’il est gravement handicapé, le comportement de l’administration porte gravement atteinte à une liberté fondamentale notamment celle d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A expose qu’il est reconnu handicapé à 80% et que l’utilisation du véhicule qu’il a acquis en janvier 2024 est indispensable. Il indique en particulier que le long délai d’instruction de sa demande de carte grise a rendu caduque le certificat d’immatriculation provisoire de ce véhicule et l’empêche désormais de circuler légalement alors qu’il doit se rendre régulièrement en Andorre pour faire des économies sur ses courses et qu’il a prévu de partir avec ses enfants et sa femme en vacances à l’étranger avec ce véhicule. Toutefois, ces seules considérations ne permettent pas de caractériser une illégalité manifeste au regard de la liberté d’aller et venir. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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