Non-lieu à statuer 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2026, n° 2601300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 14 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Lemichel, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que l’absence de réponse à sa demande par les services préfectoraux et de délivrance par l’administration d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour conséquence de le maintenir dans une situation précaire, bien qu’il remplisse les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite le 3 février 2026, à 13 h 15, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 15 h 15, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer eu égard au récépissé délivré au requérant.
Le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 31 mai 2003, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 14 mai 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 avril 2026 a été délivrée à M. A…. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et, le cas échéant, à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Lemichel sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées dans la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lemichel une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lemichel, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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