Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme D… B…, épouse A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle -même en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en ce que sa demande de titre n’a pas été analysée en vertu des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, épouse A…, ressortissant philippine, né le 21 janvier 1972, a sollicité par une demande du 30 août 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement n° 2300772 du 25 avril 2024 , le tribunal de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A… après saisine préalable de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en ce que sa demande de titre n’a pas été analysée en vertu des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles que celles de l’article L. 435-1 et L. 423-23 dudit code, mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de la requérante, indiquant entre autres que l’intéressée, de nationalité philippine, est née le 21 janvier 1972 et est arrivée en France au cours de l’année 2010, via le Danemark. En outre, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examine la situation de l’intéressée sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. En l’espèce, si Mme B…, épouse A…, qui soutient être présente en France depuis 2010, se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 11 mai 2022 pour un emploi d’employée de maison ainsi que d’une demande d’autorisation de travail en date du 15 novembre 2024 pour ce même emploi, cette circonstance, si positive soit-elle, ne saurait à elle seule établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées. Les moyens susmentionnés doivent dès lors être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B…, épouse A…, soutient être entrée en France en octobre 2010 et y résider depuis cette date. Elle fait valoir qu’elle est en couple depuis treize ans avec M. C… E…, ressortissant philippin en situation régulière et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 11 mai 2022 pour un emploi d’employée de maison. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine, dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales, que la relation avec son compagnon n’est établie que par une seule attestation manuscrite, aucune pièce n’attestant d’une vie commune, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande de titre de séjour, qu’elle a indiqué être célibataire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, la requérante n’établit pas que sa situation relèverait des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas d’avantage fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
11. Comme indiqué au point 3 du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision litigieuse de refus de séjour d’un défaut de motivation, et la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
12. En second lieu, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… B…, épouse A…, doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, épouse A…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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