Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Frery, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le maire de la commune de Grospierres s’est opposé à sa demande de raccordement d’une parcelle dont il est propriétaire aux réseaux publics d’électricité et d’eau ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Grospierres, à titre principal, d’autoriser les raccordements sollicités et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, sa famille, composée notamment de trois enfants dont un présentant un état de santé fragile, n’ayant accès ni à l’eau potable, ni à l’électricité ; la famille ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement ; sa famille fait l’objet d’intimidations et de menaces ;
— la décision de refus de raccordement électrique a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il a sollicité un raccordement seulement provisoire au réseau d’électricité ;
— la décision de refus de raccordement au réseau d’eau est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans véritable examen de sa demande présentée le 14 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Grospierres, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Grospierres soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de raccordement au réseau électrique ;
— la commune n’a jamais été saisie d’une demande de raccordement au réseau d’eau potable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2508294 par laquelle M. D demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Allais, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Allais,
— les observations de Mme A, élève-avocate, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens développés oralement et qui a précisé les conditions dans lesquelles les enfants et les petits-enfants du requérant se sont installés sur le territoire de la commune de Grospierres. Il a été insisté sur l’état de santé du jeune B, pris en charge de façon satisfaisante par l’école de Grospierres, sur le fait que la famille est en attente de l’attribution d’un logement social sur le territoire de cette commune et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir décliné une proposition d’hébergement à Aubenas, et enfin sur le fait que la famille fait l’objet de menaces et d’intimidations. S’agissant des moyens soulevés, il a été insisté sur le fait que la demande de raccordement au réseau électrique présente un caractère seulement provisoire ;
— et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Grospierres, qui a maintenu ses écritures et les a développées oralement en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision et que la commune ne peut être regardée comme ayant été saisie d’une demande de raccordement au réseau d’eau potable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un terrain sur une parcelle classée en zone Np (zone naturelle et forestière protégée) du plan local d’urbanisme de la commune de Grospierres, situé au hameau de Comps, serre de Brujas et sur lequel il a installé, pour sa famille, une caravane. Il a sollicité auprès d’Enedis le raccordement électrique de cette parcelle, les 6 février 2025 et 5 mai 2025. La maire de la commune s’étant opposée à cette demande, aucun raccordement n’est intervenu. M. D a saisi le 14 mai 2025 la commune de Grospierres d’un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 4 juin 2025. Par sa requête, M. D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Grospierres s’opposant à sa demande de raccordement au réseau d’électricité. Il demande également, sur le fondement des mêmes dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, non datée, par laquelle la maire de Grospierres aurait également refusé le raccordement de la parcelle au réseau d’eau potable.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Selon l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 », c’est-à-dire soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, « ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. D à l’encontre des décisions en litige n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ni sur le point de savoir si la commune a été régulièrement saisie d’une demande de raccordement de la parcelle au réseau d’eau, que les conclusions de la requête présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grospierres tendant au versement par la requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grospierres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Grospierres.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025
La juge des référés,
A. Allais
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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