Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 oct. 2024, n° 2005048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 7 octobre 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 10 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser les sommes de 1 472 euros au titre des 17 jours de congés non pris en 2019, de 6 900 euros correspondant à 500 heures de travaux supplémentaires effectués et non payés, de 86,60 euros au titre d’une journée de compte épargne-temps non payée et de 5 200 euros correspondant à quatre mois d’arrêt maladie non rémunérés.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu prendre 17 jours de congés avant son départ à la retraite car elle a été placée en arrêt maladie, ceci en méconnaissance de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— elle a effectué 500 heures de travaux supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées ;
— elle n’a pas été rémunérée pendant une période de quatre mois d’arrêt maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 3 novembre 2021, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Frédéric Pierre Vos, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et de conclusions, qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief à la requérante, qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire et qu’elle est dépourvue de l’inventaire prévu par l’article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui l’accompagnent ne sont pas numérotées ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Thomas Laval, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe occupant les fonctions d’agent d’entretien au sein de la commune d’Hénin-Beaumont, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 22 juin 2019 par un arrêté du maire du 15 mai 2019. Elle a sollicité à plusieurs reprises le paiement de 17 jours de congés non pris en 2019, de 500 heures supplémentaires non rémunérées et d’une journée manquante sur son compte épargne-temps. Aucune suite favorable n’a été donnée à ses demandes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser les sommes de 1 472 euros au titre des 17 jours de congés non pris en 2019 avant son admission à la retraite, de 6 900 euros correspondant à 500 heures de travaux supplémentaires effectués et non payés, de 86,60 euros au titre d’une journée de compte épargne-temps non payée et de 5 200 euros correspondant à quatre mois d’arrêt maladie non rémunérés.
Sur les conclusions pécuniaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis () ».
3. L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l’article 7 de la directive.
4. Il résulte de l’instruction que du fait de son admission à la retraite à compter du 22 juin 2019, Mme B n’avait un droit à congé que de 17 jours sur les 34 prévus sur une année pleine. Il ressort de sa fiche de congés produite en défense que des congés lui ont été accordés pour une durée de 17 jours du 1er janvier au 10 mai 2019. Ainsi, à compter de son arrêt maladie, qui a débuté au 20 mai 2019 pour s’achever au-delà de son admission à la retraite, l’intéressée n’avait plus de droit à congé. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été dans l’impossibilité de bénéficier de 17 jours de congés en raison de l’intervention de cet arrêt maladie.
5. En second lieu, si Mme B soutient que la commune d’Hénin-Beaumont ne lui a pas payé 500 heures de travaux supplémentaires qu’elle aurait effectués, elle ne l’établit pas alors que l’état de récupération de son compteur versé en défense ne fait état d’aucun reliquat d’heures de récupération à payer. L’intéressée ne démontre pas davantage que la collectivité lui serait redevable de la somme de 86,60 euros correspondant à une journée de congé restée sur son compte épargne-temps à la date de son admission à la retraite. Enfin, si elle fait valoir qu’elle n’a perçu aucune rémunération pendant ses quatre mois d’arrêt maladie à compter du 20 mai 2019, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a été admise à la retraite à compter du 22 juin 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Hénin-Beaumont.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à la commune d’Hénin-Beaumont au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Léa Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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