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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2418836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2022 par laquelle l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Versailles a prononcé son exclusion du stage d’observation et de pratique de master 1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Versailles, lequel à son siege à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il s’ensuit que le dossier de la requête de M. B A doit être transmis au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. C B A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le Président
Signé
F. Beaufaÿs
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