Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance du 29 janvier 2025, enregistrée le 30 janvier suivant au greffe du présent tribunal sous le numéro 2502231, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdessemed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière et a déposé une demande de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés de ce que (1) l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions du 2° l’article L. 611-1 du même code et (2) de ce que l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions du 2° l’article L. 612-3 du même code.
M. B… a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public le
24 mars 2026 qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
II°) Par une ordonnance du 29 janvier 2025, enregistrée le 30 janvier suivant au greffe du présent tribunal sous le numéro 2501404, le président du tribunal administratif de Paris a transmis en tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025, le 6 juin 2025 et le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdessemed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public le
24 mars 2026, qui ont été communiquées.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Abdessemed, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 13 mars 1989 à Bejaia (Algérie), déclare être entré en France le 2 septembre 2023. Par deux arrêtés du 28 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées présentées par M. B…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier son article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. B… et des considérations de fait, relatives notamment à l’absence de titre de séjour, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision d’éloignement litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport produit par l’intéressé et du visa, que M. B… est entré régulièrement en France le 3 septembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 14 août 2023 au
12 septembre 2023. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit et de fait en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur l’absence d’entrée régulière sur le territoire.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Dans le cas présent, M. B… s’est maintenu sur le territoire français après le 12 décembre 2023 sans effectuer immédiatement d’autres démarches pour régulariser sa situation administrative et sans être titulaire d’un titre de séjour. A cet égard, si M. B… soutient avoir déposé le 16 octobre 2024 une demande de titre de séjour, il s’est toutefois maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, et se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu’il devait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, et l’application du 2° n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour demander l’annulation de la décision contestée, M. B… soutient que qu’il réside sur le territoire avec son épouse et leurs enfants scolarisés et qu’il exerce le métier de plombier-soudeur depuis le 25 novembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que
M. B… est entré sur le territoire depuis un peu plus d’un an à la date de la décision litigieuse et que son insertion professionnelle ne peut ainsi pas être qualifiée de stable et pérenne. En outre, si ses enfants sont scolarisés, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où la famille a vécu jusqu’en 2023 et où les enfants peuvent être scolarisés, alors en outre qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de police de Paris, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ni d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstances que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, d’une part, si M. B… a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis, cette seule circonstance, notamment en l’absence de toute condamnation pénale et alors que l’intéressé justifie qu’il dispose d’un permis de conduire algérien, n’est pas suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision est également fondée sur le motif tiré de ce que, en application du 1° de l’article 612-3 du même code, il y a un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or, ainsi qui l’a été dit au point 5, M. B… est entré régulièrement sur le territoire et a déposé une demande de titre de séjour le 16 octobre 2024, dont il justifie par la production de l’attestation de dépôt de la demande, encore en cours d’instruction. Enfin, le préfet ne demande pas de substitution de motifs, alors en tout état de cause, que M. B… justifie d’une résidence effective, de la scolarisation de ses enfants et de son passeport en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2024 en tant qu’il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. B…, qui demeure tenu de quitter le territoire.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part,
l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… et l’a interdit de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement, par les services compétents, du signalement de
M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 décembre 2024 ci-dessus annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Demande
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission départementale ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Usurpation ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- Tchad
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Chambres de commerce ·
- Taxes foncières ·
- Industrie ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Réclamation
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Livre ·
- Café ·
- Informatique ·
- Traitement ·
- Vérificateur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.