Rejet 3 juillet 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2404133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin, 12 août et 10 novembre 2024, M. A D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Erstein a refusé de lui communiquer la demande du particulier ayant entrainé l’installation de deux plots au n°1 de la rue des Artisans ainsi que la décision motivée portant sur leur installation ;
2°) d’ordonner la prise de mesures appropriées et de saisir, le cas échéant, l’autorité compétente afin qu’une enquête pénale soit ouverte en vue de déterminer si des faits de corruption, abus de pouvoir et favoritisme, ou autres infractions pénales, ont été commis dans le cadre de cette affaire.
Il soutient qu’il a droit à la communication de ces documents en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le maire de la commune d’Erstein conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un courrier du 18 juillet 2024, la commune a transmis à M. C l’arrêté du 7 septembre 2022 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur le territoire de la commune ainsi que les recommandations du service départemental d’incendie et de secours ayant motivé la mise en place des plots.
Vu :
— l’avis n° 20241966 du 6 mai 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de M. C et de Mme B, représentant la commune d’Erstein.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C réside au 2, rue des artisans à Erstein. Le 26 octobre 2023, deux plots ont été installés par les services techniques et la police municipale devant le n°1 de cette rue. Par un courrier du 12 février 2023, l’intéressé a sollicité la communication d’une demande du particulier ayant mené à l’installation de ces plots ainsi que la décision administrative motivée donnant lieu à leur installation. En l’absence de réponse de la commune dans un délai d’un mois, M. C a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs le 13 mars 2024. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet de sa demande de communication est née, dont il demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La circonstance que la commune ait communiqué à M. C l’arrêté du 7 septembre 2022 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur le territoire de la commune n’est pas de nature à priver d’objet le litige dès lors que la demande de M. C ne porte pas sur cet arrêté. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de saisie des autorités compétentes afin qu’une enquête pénale soit ouverte :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de faire droit à des conclusions tendant à la saisine d’autorités afin qu’une enquête pénale soit ouverte. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
5. Le droit à communication institué par ces dispositions s’exerce sous réserve que le document demandé existe, sous la forme demandée. Ainsi, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour satisfaire à une demande de communication, pas plus qu’à reconstituer un document détruit ou qui n’existe plus.
En ce qui concerne la demande individuelle d’installation de plots :
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant interdiction du stationnement rue des artisans à Erstein a été notamment motivé par les recommandations du service départemental d’incendie et de secours préconisant une interdiction totale afin de permettre l’accès permanent des engins aériens de lutte contre l’incendie, les immeubles de la rue des artisans étant d’anciennes constructions, générant un risque accru de propagation d’incendie. Si M. C soutient que des agents assermentés lui ont affirmé que l’installation des plots était la conséquence d’une demande émise par un particulier, riverain de la rue des artisans, il n’apporte aucun élément permettant d’établir cette réalité, alors même que le propriétaire de l’immeuble situé au 1, rue des artisans, devant lequel les plots ont été installés, aurait déjà manifesté son souhait qu’aucun véhicule ne soit stationné devant son habitation. Par suite, la « demande individuelle d’installation des plots », dont la communication est demandée par M. C ne peut être regardée comme un document existant, et donc comme un document communicable, et c’est à bon droit que le maire de la commune d’Erstein lui en a refusé la communication.
En ce qui concerne la décision motivée d’installation des plots :
7. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (). « . Aux termes de l’article L. 2121-26 du même code : » Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire de la commune d’Erstein a interdit le stationnement des véhicules en tous genres, à l’exception des véhicules de secours et des véhicules de la police municipale et de la gendarmerie en dehors des cases matérialisées au sol dans la rue des artisans. Les photographies jointes au dossier permettent d’établir qu’une telle case matérialisée ne se trouvait pas aux abords de l’immeuble située au 1, rue des artisans, à l’endroit où les deux plots ont été installés. Dans ces conditions, l’implantation de deux plots empêchant un stationnement gênant constitue une simple mesure d’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2022, ne révélant aucune nouvelle décision relative à la réglementation du stationnement sur le territoire de la commune. Par suite, aucune décision formelle et motivée ne devait intervenir afin de procéder à leur installation. Il s’ensuit que la décision motivée sollicitée par M. C ne peut être regardée comme un document existant, et donc comme un document communicable, et c’est à bon droit que le maire de la commune d’Erstein lui en a refusé la communication.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la commune d’Erstein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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