Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2110139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 août 2021, le 27 juin 2023, le 30 janvier 2024, le 17 mai 2024 et le 30 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Equipements, représentée par Me Tenailleau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme globale de 1 410 705,56 euros hors taxes (HT) au titre de l’exécution du lot n° 1 du marché de travaux portant sur la construction d’un complexe multisport boulevard du Général Koenig, à assortir des intérêts moratoires à compter du 20 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de ses demandes :
— sa requête est recevable dès lors que le mémoire en réclamation du 27 janvier 2021 est conforme aux stipulations des articles 13.4.5 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa rédaction applicable au litige ; aucun décompte général et définitif ne peut donc lui être opposé, alors au demeurant que la commune de Neuilly-sur-Seine n’a pas respecté la procédure de décompte ;
— l’ensemble des demandes formulées en requête l’ont été au préalable dans le mémoire en réclamation et dans le projet de décompte final ; elles sont donc recevables ;
S’agissant des sommes auxquelles elle a droit :
— elle a droit au paiement des sommes contractuellement dues, à savoir :
. 50 000 euros au titre des travaux indispensables qu’elle a dû prendre en charge ;
. 467 750,60 euros au titre des préjudices nés de l’exécution du chantier, la commune de Neuilly-sur-Seine ayant à cet égard commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant une conception lacunaire du marché ;
. 112 532,59 euros au titre de la non-rémunération des ordres de services n°s 10, 15 et 19 ;
. 232 183 euros au titre des dépenses supplémentaires qu’elle a dû prendre en charge en raison de l’épidémie de covid-19 ;
. 34 198,99 euros au titre de la révision des prix, la commune de Neuilly-sur-Seine n’ayant pas retenu les indices définitifs pour calculer les révisions mensuelles auxquelles elle avait droit ;
. 469 079,98 euros au titre du surenchérissement du coût des travaux sous-traités en raison du décalage des travaux au démarrage ;
— elle a droit au paiement des intérêts moratoires pour un montant de 49 960,37 euros, la commune de Neuilly-sur-Seine ayant payé les situations qu’elle a envoyées avec retard ;
S’agissant des pénalités infligées par la commune de Neuilly-sur-Seine :
— les pénalités appliquées au titre du retard dans l’exécution du chantier ne sont pas dues dès lors que le retard reproché ne lui est pas imputable ; l’avenant du 20 juillet 2020 ne traite pas des délais contractuels et elle a, en tout état de cause, opposé des réserves concernant la durée de réalisation des travaux demandés à réception des ordres de service n°s 14, 17 et 19 ; en toute hypothèse, le montant des pénalités est disproportionné ;
— les pénalités appliquées au titre des retards dans la levée des réserves ne sont pas dues dès lors que la réception des travaux a eu lieu sur site occupé, ce qui n’était pas prévu dans le contrat initial ; la période de réception n’était pas propice ; elle n’est pas responsable des retards en cause ; en tout état de cause, la levée des réserves était demandée pour le 30 décembre 2020 et non pour le 30 octobre 2020 ; enfin, les pénalités infligées sont disproportionnées eu égard au montant total du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023, le 27 octobre 2023, le 28 mars 2024 et le 23 juillet 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représenté par Me Cabanes, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel à la fixation du solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 11 824 435,46 euros toutes taxes comprises (TTC) et à la condamnation à ce titre de la SAS Eiffage Construction Equipements à lui verser la somme de 3 418 804,12 euros TTC ;
3°) en tout état de cause à la mise à la charge de la SAS Eiffage Construction Equipements de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable dès lors que le mémoire du 17 janvier 2021 de la SAS Eiffage Construction Equipements ne peut être considéré comme un mémoire en réclamation, en l’absence d’éléments de calcul et de justificatifs nécessaires ; le décompte général est donc devenu définitif ; en tout état de cause, les demandes formulées dans la requête qui ne figurent pas dans le mémoire en réclamation et dans le projet de décompte final sont irrecevables ;
S’agissant des sommes réclamées :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la SAS Eiffage Construction Equipements ne justifie d’aucune des sommes dont elle se prévaut sur le terrain contractuel :
. le caractère indispensable de la chape fluide n’est pas démontré ;
. aucune somme n’est due au titre des travaux supplémentaires demandés par ordres de service, qui ont fait l’objet d’un chiffrage ;
. la SAS Eiffage Construction Equipements ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en raison de la crise sanitaire de 2020 ;
. s’agissant de la révision des prix, elle a appliqué la formule prévue à l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché (CCAP) ; la demande de la SAS Eiffage Construction Equipements à ce titre n’est donc pas fondée ;
. elle ne peut être tenue pour responsable du renchérissement allégué des coûts des travaux sous-traités dès lors qu’il s’agit de contrats privés, alors au demeurant que la SAS Eiffage Construction Equipements n’a jamais contesté la date de démarrage des travaux ;
— les intérêts moratoires sollicités ne sont pas dus en l’absence de justification des retards allégués dans les paiements de situations ;
S’agissant des pénalités infligées :
— elle est fondée à appliquer des pénalités pour cause de retard dans la réception des travaux, dès lors que la SAS Eiffage Construction Equipements ne démontre pas que le retard constaté ne lui est pas imputable ;
— elle est fondée à appliquer des pénalités pour cause de retard dans la levée des réserves en application de l’article 5.10 du CCAP applicable au marché dès lors que, au 15 février 2021, certaines ne sont toujours pas levées.
A la suite de l’échec de la médiation acceptée par les parties, le dossier est revenu à l’instruction le 27 mars 2023.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée par l’arrêté interministériel du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Goldstein, substituant Me Tenailleau, pour la SAS Eiffage Construction Equipements ;
— et les observations de Me Couette, substituant Me Cabanes, pour la commune de Neuilly-sur-Seine.
Une note en délibéré a été produite pour la SAS Eiffage Construction Equipements le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 11 janvier 2017, la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a confié à la société par actions simplifiées (SAS) Eiffage Construction Equipements le lot n° 1 « Gros-œuvre, corps d’état secondaires, étanchéité et ascenseurs » du marché de travaux portant sur la construction d’un complexe multisport boulevard du Général Koenig, pour un prix global et forfaitaire de 8 312 167,60 euros hors taxes (HT), porté par avenant à 9 243 058,921 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 17 août 2020. Par un courrier du 28 décembre 2020, la commune de Neuilly-sur-Seine a adressé à la SAS Eiffage Construction Equipements le décompte général, lequel a fait l’objet d’un mémoire en réclamation le 27 janvier 2021. Par la présente requête, la SAS Eiffage Construction Equipements demande au tribunal, de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 1 410 705,56 euros HT au titre de l’exécution du marché, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 20 novembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause : " Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché « . Selon l’article 50.1.1 du même texte : » Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. "
3. Il résulte de ces stipulations qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l’article 50 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure d’élaboration de décompte, la SAS Eiffage Construction Equipement a contesté le décompte général que lui a adressé le maître de l’ouvrage le 28 décembre 2020 par un mémoire en réclamation du 27 décembre 2021. Toutefois, si ce dernier comporte l’énoncé d’un différend et expose les chefs de contestations, les documents qui lui sont joints, essentiellement des situations de travaux et des courriels, ne peuvent être regardés comme des justifications nécessaires au sens et pour l’application des stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux, alors par ailleurs qu’aucune pièce jointe ne vient à l’appui du calcul de l’indemnisation demandée au titre des surcoûts liés aux travaux sous-traités et des montants réclamés au titre des ordres de service n°s 10, 15 et 19, au demeurant non produits. A cet égard, est sans incidence la circonstance que ces ordres de service aient fait l’objet de réserves. De même, aucune justification du mode de calcul des délais complémentaires réclamés pour contester les pénalités de retard infligées n’est apportée, alors au demeurant que ni les devis ni les ordres de service qui sont mentionnés ne sont joints. Par ailleurs, si la SAS Eiffage Construction Equipements sollicite le paiement de travaux supplémentaires, elle n’apporte au soutien de sa demande aucune explication ni aucun justificatif dans son mémoire en réclamation, en se bornant à alléguer l’existence de travaux non prévus. De même, si la SAS Eiffage Construction Equipements conteste la date retenue pour le calcul des intérêts moratoires et le mois de référence retenu pour la révision des prix, elle n’apporte à cet égard aucune explication ni justificatif. Si, pour s’en défendre, la SAS Eiffage Construction Equipements soutient que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté la procédure d’établissement du décompte dès lors que le décompte général a été adressé sous la forme d’un ordre de service et que les documents adressés le 20 décembre 2020 et le 18 février 2021 sont tous les deux intitulés « décompte général et définitif », il résulte de l’instruction, notamment du contenu du document du 20 décembre 2020, que la société requérante, qui l’avait bien identifié comme un décompte général dans un courriel du 8 janvier 2021 indiquant « nous reviendrons vers vous à propos de ce décompte général selon les dispositions contractuelles », ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un décompte général au sens des stipulations précitées de l’article 13.4.5 du CCAG Travaux. Dans ces conditions, le courrier du 27 décembre 2021 ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux. Il y a donc lieu de considérer qu’en l’absence d’un tel mémoire en réclamation, le décompte général adressé par le maître de l’ouvrage le 28 décembre 2020 est devenu définitif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, ni en tout état de cause de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et reconventionnel par la commune de Neuilly-sur-Seine, la requête de la SAS Eiffage Construction Equipements doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la SAS Eiffage Construction Equipements n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à de la commune de Neuilly-sur-Seine ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
6. En second lieu, la SAS Eiffage Construction Equipements, partie perdante de la présente instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Equipements est rejetée.
Article 2 : La SAS Eiffage Construction Equipements versera la somme de 2 000 euros à la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eiffage Construction Equipements et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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