Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2216543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2022, 27 février et 6 octobre 2023, la SARL Café d’aujourd’hui, représentée par Me Le Go, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service vérificateur a procédé, le 1er août 2019, à une visite au sens de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sans avoir été autorisée, au préalable, par le juge des libertés et de la détention ; le vérificateur n’est pas habilité pour réaliser des opérations de visite et saisie ;
— la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que le vérificateur a réalisé des traitements informatiques antérieurement au courrier du 12 septembre 2019 l’invitant à opter pour une des trois modalités prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
— le courrier du 4 septembre 2019 et la proposition de rectification sont contradictoires ;
— la vérification de comptabilité doit être regardée comme ayant débuté antérieurement à l’envoi de l’avis de vérification dès lors que des traitements informatiques ont été réalisés sur les fichiers saisis dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’a pas respecté son obligation de lui communiquer les documents obtenus auprès de tiers conformément à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que cet envoi ne comprenait pas les factures d’avoirs de la société France Boissons ;
— le rejet de sa comptabilité n’est pas justifié ;
— la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
— la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée ;
— la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 18 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Café d’aujourd’hui ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Go, représentant la SARL Café d’aujourd’hui.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Café d’aujourd’hui, qui exerce une activité de bar et brasserie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2018. Par la présente requête, elle en demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ». Aux termes de l’article L. 16 B du même livre : « VI. – L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. () En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. ». L’article L. 47 A de ce livre dispose : " I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. () c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. () ".
3. Il résulte de l’instruction qu’une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales s’est déroulée dans les locaux de la société requérante le 6 février 2019 à l’issue de laquelle divers documents et fichiers ont été saisis. A cet égard, l’administration n’est pas tenue de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers saisis dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Elle peut, au contraire, procéder à de tels traitements lors de la vérification de comptabilité débutée postérieurement à la procédure de visite et de saisie. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que des traitements informatiques auraient été réalisés conformément au dernier alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, l’administration pouvait, au cours de la vérification de comptabilité, procéder à des traitements informatiques conformément au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales alors même que ces traitements auraient porté sur des données issues de biens saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie. Ces traitements ayant été réalisés à compter de septembre 2019, ils sont intervenus postérieurement à l’avis de vérification du 25 juin 2019 reçu le 28 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait débuté la vérification de comptabilité antérieurement à l’engagement de la vérification de comptabilité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le contrôle de sa caisse enregistreuse le 1er août 2019 constituait, en réalité, une visite et saisie déguisée, qui ne pouvait être effectuée que dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il résulte, toutefois, de l’instruction qu’à cette occasion, l’administration n’a procédé à aucune saisie de document comptable ou de pièces justificatives de la comptabilité, la clé USB sur laquelle les données avaient été copiées ayant été laissée au co-gérant de la société requérante. Le détournement de procédure allégué n’est, dès lors, pas établi.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales citées au point 2 du présent jugement que, si, pour contrôler cette comptabilité informatisée, le vérificateur consulte et analyse, à l’aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la comptabilité est tenue, il procède à un traitement informatique. Le vérificateur qui entend procéder à un tel traitement doit alors indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
6. Il résulte de l’instruction que, lors des interventions des 1er août et 4 septembre 2019, le vérificateur a procédé à la sauvegarde des données existant sur les caisses enregistreuses. Il a notamment constaté la présence de différents fichiers de sauvegarde de données sur celles-ci ainsi que l’existence de fichiers vides ne comportant aucune donnée. Ce faisant, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant procédé à un traitement des données informatiques à l’aide des fonctionnalités des applications. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait réalisé des traitements informatiques antérieurement au courrier du 12 septembre 2019 l’invitant à opter pour une des trois modalités prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier du 4 septembre 2019 ne comporte aucune contradiction avec la proposition de rectification du 12 décembre 2019, celle-ci se bornant à relever le fait que l’existence de données dans la caisse gauche constitue un comportement anormal de la caisse. En tout état de cause, la société requérante ne démontre pas en quoi une telle circonstance aurait une incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
9. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
10. La SARL Café d’aujourd’hui soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les factures d’avoirs communiquées par son fournisseur, la société France Boissons. Toutefois, l’administration justifie par les pièces qu’elle produit que la société requérante a été destinataire d’un courrier du 9 janvier 2020 reçu le lendemain auquel était joint un CD-Rom en réponse à sa demande de communication de pièces. Si la société requérante fait valoir que cet envoi ne comportait que quelques factures d’avoirs, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, alors qu’au surplus, elle ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès de l’administration pour en obtenir communication postérieurement à l’envoi du 9 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales peut être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
11. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». Aux termes de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales : « I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. () ».
Quant à la période du 1er janvier 2016 au 18 septembre 2017 :
12. Pour rejeter la comptabilité de la SARL Café d’aujourd’hui comme non probante au titre de la période précitée, l’administration a, tout d’abord, relevé que les écritures comptables ont été validées le 16 juillet 2019, soit postérieurement à la réception de l’avis de vérification de comptabilité, et sont donc postérieures au dépôt des déclarations fiscales de la société. Si la société requérante soutient que cette date est liée aux fonctionnalités du logiciel utilisé par son
expert-comptable, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les écritures ont été clôturées antérieurement au 16 juillet 2019, sans possibilité de modification ou de suppression.
13. L’administration a, ensuite, constaté l’absence de conservation des données informatiques contenues dans les caisses des marques SHARP a420 et Schultès MiniTwin, en méconnaissance de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. A cet égard, il résulte de l’instruction que la SARL Café d’aujourd’hui utilise deux caisses enregistreuses équipées d’un logiciel informatique. Ces logiciels permettent de facturer et d’encaisser les ventes et comprennent l’ensemble des recettes journalières de la société. A cet égard, nonobstant les circonstances que les logiciels de caisse ne soient pas directement reliés au logiciel de comptabilité utilisé par l’expert-comptable de la société requérante et que les recettes étaient totalisées manuellement puis rapprochées pour vérification des enregistrements des caisses avant d’être transmises à
l’expert-comptable via un document papier, la comptabilité de la société doit, compte tenu des fonctionnalités précitées et du recours à un logiciel de comptabilité, être regardée comme tenue au moyen d’un système informatisé au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Or, la société n’a pas été en mesure de produire les données informatiques issues des logiciels de caisse en l’absence de sauvegarde, faisant valoir que les caisses utilisées n’ont pas de fonctionnalité en ce sens. Ainsi, la société, qui a fait le choix de recourir à un logiciel ne permettant pas la sauvegarde des données pendant le délai prévu à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, a méconnu son obligation de conservation des données informatiques prévue par cette disposition.
14. Le vérificateur a, également, noté que les bandes de caisse ne comportaient aucun numéro en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, outre l’absence de précision sur leur heure d’édition. A cet égard, les dispositions de l’arrêté du 8 juin 1967 relatif à la délivrance d’une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants sont sans incidence sur les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts. Ainsi, le vérificateur pouvait, à bon droit, opposer l’absence de numérotation des tickets ainsi que leur heure d’édition, leur absence ne permettant pas de vérifier la séquence chronologique et continue des bandes de caisse et, partant, leur exhaustivité.
15. En outre, si la société requérante se prévaut de l’absence d’obligation légale ou réglementaire de faire figurer les modalités de paiement sur les bandes de caisses, l’absence d’informations relatives aux modes d’encaissement ne permet pas au vérificateur de procéder à des rapprochements entre les justificatifs de recettes et les règlements. Si la société requérante invoque également l’absence de possibilité technique d’éditer un ticket provisoire depuis le modèle de caisse utilisé pour justifier de cette absence de précision, elle n’en justifie pas.
16. Enfin, l’administration a pu constater que les bandes de caisse n’étaient pas toujours assorties du nom des produits vendus, soit que la désignation est insuffisamment précise, soit que les saisies ont été effectuées sans précision du produit vendu laissant une case vide. De telles carences ne permettent pas au vérificateur de procéder à des rapprochements entre les produits vendus et les achats effectués. De plus, elle a relevé que le montant figurant en bas des bandes journalières de caisse pour une journée diffère très souvent du montant figurant sur le ticket journalier récapitulatif remis au cabinet comptable, lequel fait figurer un montant inférieur à celui mentionné sur les bandes de caisse.
17. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la SARL Café d’aujourd’hui comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante puis procéder à la reconstitution de ses bénéfices pour la période du 1er janvier 2016 au 18 septembre 2017.
Quant à la période du 19 septembre 2017 au 31 décembre 2018 :
18. Pour rejeter la comptabilité de la SARL Café d’aujourd’hui comme non probante au titre de la période précitée, l’administration a, tout d’abord, relevé que les écritures comptables ont été validées le 16 juillet 2019, soit postérieurement à la réception de l’avis de vérification de comptabilité, et sont donc postérieures au dépôt des déclarations fiscales de la société. Si la société requérante soutient que cette date est liée aux fonctionnalités du logiciel utilisé par son
expert-comptable, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les écritures ont été clôturées antérieurement au 16 juillet 2019, sans possibilité de modification ou de suppression.
19. De plus, il résulte de l’instruction que la SARL Café d’aujourd’hui a utilisé, à compter du 19 septembre 2017, trois caisses enregistreuses de marque Akecia utilisant la base de données du logiciel Clyo Systems. Les données des trois caisses remontent vers une caisse serveur, qui centralise l’ensemble des informations des caisses enregistreuses. A cet égard, la version certifiée utilisée par la société requérante peut, à l’aide d’un script, minorer les recettes en déconnectant une caisse du réseau afin que les recettes enregistrées sur cette caisse ne remontent pas au serveur. Dans ce cadre, les traitements informatiques réalisés par l’administration ont permis de démontrer que la société requérante avait recouru au script en vue de déconnecter la caisse « gauche » pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018. En effet, l’administration a relevé que les tickets compris entre les numéros 47 092 et 56 408 résultant des données de la caisse « gauche » et celles du serveur mentionnaient des dates, heures et montants différents, les tickets de la caisse « gauche » n’étant plus intégrés aux données centralisées par le serveur. De plus, l’administration relève que la date du 1er juin 2018 correspond à une intervention de la société Akecia en vue de mettre à jour le logiciel. Ainsi, l’administration établit que la société requérante a recouru à un procédé lui permettant d’extourner une partie de ses recettes. A cet égard, si la société requérante fait valoir que les traitements informatiques, qui ont mis en évidence la déconnexion de la caisse « gauche », ne pouvaient intervenir qu’à l’occasion des traitements réalisés dans le cadre du dernier alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une telle circonstance, au demeurant, sans incidence sur le rejet de la comptabilité, n’est pas établie pour les motifs précisés au point 3 du présent jugement.
20. En outre, il a été relevé, lors du contrôle, que la quasi-totalité des tickets a été saisie avec le mode de règlement « espèces » puis a fait l’objet de retraitements en fin de journée avant affectation aux différents modes d’encaissement. Le vérificateur n’est, ainsi, pas en mesure de procéder à des rapprochements entre les justificatifs de recettes et les règlements.
21. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la SARL Café d’aujourd’hui comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante puis procéder à la reconstitution de ses bénéfices pour la période du 19 septembre 2017 au 31 décembre 2018.
S’agissant de la reconstitution de recettes :
22. Compte tenu du caractère non probant de la comptabilité de la société requérante, l’administration était en droit de reconstituer ses résultats taxables à l’aide d’une méthode
extra-comptable. Elle a, ainsi, reconstitué le chiffre d’affaires de la SARL Café d’aujourd’hui d’après la « méthode des liquides », en évaluant les recettes à partir des achats effectués au cours des années 2016 à 2018. Le service a, dans ce cadre, évalué les ventes d’un panel de boissons composé de boissons chaudes, bières et vins à partir des bandes de contrôle de l’année 2018, puis calculé la part que représente ces boissons dans le chiffre d’affaires total résultant de la bande de contrôle pour cette même période. Il a, ensuite, appliqué ce rapport au chiffre d’affaires reconstitué des ventes de boissons du panel au titre des trois exercices contrôlés, déterminé à partir des prix pratiqués au titre de ces exercices et des quantités achetées et stockées des boissons du panel. Il a alors obtenu le montant du chiffre d’affaires de la société pour 2016, 2017 et 2018.
23. La société requérante soutient, en premier lieu, que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que les recettes reconstituées toutes taxes comprises ont été artificiellement majorées par le recours à un panel de produits relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée quand la majorité des ventes réalisées par la société relève du taux réduit. Toutefois, il résulte de l’instruction que la part que représente les boissons du panel dans le chiffre d’affaires total a été déterminée à partir des chiffres d’affaires toutes taxes comprises. Par conséquent, en reconstituant le chiffre d’affaires total de la société toutes taxes comprises, l’administration n’a pas artificiellement exagéré les recettes reconstituées, qui tiennent compte des différences de taux de taxe appliqués par la société requérante.
24. En deuxième lieu, la société requérante sollicite l’application d’un taux de pertes pour la bière pression de 20 % se prévalant de la « main lourde » de son personnel. Elle produit, pour l’établir, deux photographies montrant des verres contenant de la bière au-dessus de la limite attendue ainsi qu’un courrier de la société Heineken du 14 septembre 2016. Toutefois, si ce courrier cite un écart de 19 % « entre le théorique et le réalisé », la société précise qu’il s’agit d’une simple illustration, qu’aucune statistique sur le nombre moyen de demis obtenus par ses clients n’existe et que le taux de perte dépend de l’attention portée lors du service et du savoir-faire du débitant. Par ailleurs, les deux photographies ne permettent pas, à elles seules, d’établir que le taux de perte devrait être fixé à 20 % et non 12 %. La société requérante, qui est seule en mesure de le faire, n’apporte, par ailleurs, aucun document de nature à justifier du volume de pertes subies. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’augmentation du taux de pertes pour la bière pression.
25. En troisième lieu, la société requérante propose une méthode de reconstitution fondée sur les recettes réalisées par la caisse « gauche » qui ne sont pas remontées au serveur entre les 1er juin 2018 et 31 décembre 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces données permettraient de tenir compte, pour cette période, de l’intégralité des omissions de recettes commises par la société requérante. Cette dernière n’établit pas, dès lors, que sa méthode permet une reconstitution plus fidèle et représentative du chiffre d’affaires qu’elle a réellement réalisé. Par conséquent, la SARL Café d’aujourd’hui ne propose aucune méthode alternative permettant de déterminer les bases d’imposition avec une meilleure approximation que la méthode des liquides utilisée par l’administration.
26. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les minorations de recettes résultant de la déconnexion de la caisse « gauche » au titre de l’exercice clos en 2018 ont été déduites de la minoration de recettes relevée à la suite de la reconstitution de recettes. Ainsi, les rehaussements relatifs à la déconnexion de la caisse « gauche » n’ont pas été doublement imposés. Par suite, le moyen tiré de ce que le chiffre d’affaires de la société requérante serait exagéré en raison d’une double imposition doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
27. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
S’agissant de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses :
28. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ". Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative et son intention d’égarer l’administration dans son pouvoir de contrôle, l’administration doit se placer au moment de la déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
29. Ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, l’administration établit que la société requérante a occulté une partie importante de ses recettes en recourant, entre le 1er juin et 31 décembre 2018, à un script permettant de déconnecter du réseau une caisse et, partant, de dissimuler une partie de ses recettes. Ainsi, l’administration apporte la preuve de l’intention de la société d’égarer ou de restreindre son pouvoir de contrôle. Enfin, si la société requérante fait valoir que les traitements informatiques, qui ont mis en évidence la déconnexion de la caisse « gauche », ne pouvaient intervenir qu’à l’occasion des traitements réalisés dans le cadre du dernier alinéa du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une telle circonstance, au demeurant, sans incidence sur le bien-fondé des pénalités, n’est pas fondée pour les motifs précisés au point 3 du présent jugement. Ainsi l’administration établit l’existence de manœuvres frauduleuses commises entre les 1er juin et 31 décembre 2018, justifiant l’application de la pénalité prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts à la taxe éludée du fait de la déconnexion de la caisse au titre de cette même période, pénalité qu’elle a suffisamment motivée.
S’agissant de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré :
30. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
31. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
32. En relevant, à bon droit, l’absence de caractère probant de la comptabilité de la SARL Café d’aujourd’hui pour les motifs exposés aux points 11 à 21 du présent jugement, ainsi que l’importance des recettes omises et leur caractère répétitif, l’administration apporte la preuve de l’intention délibérée de la société requérante de minorer l’impôt, justifiant, ainsi, l’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts, qu’elle a, par ailleurs, suffisamment motivée.
33. En outre, les suppléments d’imposition résultant du rejet de la comptabilité ne constituent pas une sanction. Par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du principe de non-cumul des sanctions pour demander la décharge de la pénalité pour manquement délibéré fondée, en partie, sur les anomalies relevées dans sa comptabilité.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Café d’aujourd’hui doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Café d’aujourd’hui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Café d’aujourd’hui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Café d’aujourd’hui et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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