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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 21 juillet 2025, la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, représentée par Me de Potter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 24 283 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison des immeubles situés 189 rue Gratien Parize à Saint-Claude ;
2°) de l’autoriser à surseoir au paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 486,38 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête est recevable ;
elle n’est pas redevable de la cotisation litigieuse dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, elle n’était plus propriétaire des biens qui ont été vendus par acte du 8 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée de la réclamation préalable prévue à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- si le redevable légal des impositions litigieuses au titre de l’année 2019 est la SEM Patrimoniale région Guadeloupe dès lors que les immeubles en cause ont été vendus le 8 novembre 2018, aucun dégrèvement ne peut être prononcé en raison de l’irrecevabilité de la requête.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 pour un montant de 24 283 euros à raison des immeubles situés rue Gratien Parize sur le territoire de la commune de Saint-Claude. Par réclamation en date du 4 mai 2020, elle a sollicité auprès du service des impôts des particuliers (SIP) Sud Basse-Terre, le dégrèvement de cette imposition. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 24 283 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si l’administration fiscale soulève la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute d’avoir été précédée de la réclamation préalable prévue par l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales, il résulte de l’instruction que la CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a adressé à l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 3P 000 482 3578 5, une réclamation préalable en date du 4 mai 2020, que ce pli a été présenté le 2 juin 2020 et distribué le même jour. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2025 a bien été précédée de la réclamation préalable prévue à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et la fin de non-recevoir soulevée par l’administration ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par l’administration fiscale, que par attestation de vente en date du 8 novembre 2018, les parcelles AT 174, AT 450, AT 593 et AT 70 situés rue Gratien Parize et composant un ensemble immobilier à usage d’hôtel, ont été vendues à la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe. Il suit de là qu’au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, la CCI chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe n’était plus propriétaire de l’immeuble en litige et ne pouvait être regardée comme redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles situés 189 rue Gratien Parize à Saint-Claude au titre de l’année 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe est fondée à solliciter la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison des immeubles situés 189 rue Gratien Parize à Saint-Claude.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
6. Dès lors qu’il est statué au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement jusqu’au jugement présentées par la requérante sont en tout état de cause devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas pas lieu de statuer sur la demande de sursis au paiement formulée par la CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe.
Article 2 : La CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison des immeubles situés 189 rue Gratien Parize à Saint-Claude.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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