Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2511869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ou sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et d’édicter une décision explicite sur sa demande de renouvellement dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que la requête de M. A est devenue sans objet, faute d’urgence, dès lors que ce dernier bénéficie depuis le 2 juillet 2025 d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 2 juillet au 1er octobre 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, M. A conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer en l’absence d’urgence et indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511847, enregistrée le 2 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1979, séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 2014 sous-couvert de titres de séjour portant la mention « salarié », dont le dernier titre était valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024. L’intéressé a sollicité le 26 mars 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » le renouvellement de son titre de séjour. L’intéressé a obtenu des récépissés de renouvellement de demande de carte de séjour, dont le dernier expirait le 23 avril 2025. M. A en a sollicité en vain le renouvellement le 14 avril 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ou sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Eu égard aux conclusions de la requête de M. A qui tendent à la suspension de la décision du 16 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et d’édicter une décision explicite sur sa demande de renouvellement dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler , la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 juillet 2025 au 1er octobre 2025 en cours d’instance a seulement pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu de constater un non-lieu à statuer à ce seul titre.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré en cours d’instance au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 juillet 2025 au 1er octobre 2025. Dans ces conditions, quand bien même le litige porterait sur un refus de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance a pour effet de priver, à la date de la présente ordonnance, de toute urgence les conclusions à fin de suspension de la requête. Il y a lieu en conséquence de les rejeter.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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