Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2210903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par enregistrée le 18 août 2022, MmD… da Lomboto, par Me Bengono, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer à nouveau sur sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
que :
- la décision a été signée par une personne incompétente ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’elle remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; l’autorité administrative a méconnu la théorie des droits acquis dès lors qu’il lui est impossible de retirer rétroactivement une décision individuelle créatrice de droits, même illégale après l’expiration du délai de recours de quatre mois ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le fait que le visa qui lui a été délivré l’a été par erreur alors qu’un visa portant la mention « regroupement familial » lui a été délivré, lequel n’a été ni abrogé, ni retiré ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la validité du visa qui lui a été délivré ;
- son père dispose de ressources stables et suffisantes, dès lors qu’il convient de tenir compte des ressources de l’ensemble du foyer et non uniquement de ses revenus propres ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une dispense de visa, alors qu’elle a entamé des études avec assiduité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Lomboto ne sont pas fondés.
Mme Lomboto a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce quD… e Aïsha Brenda Lomboto, née le 1er avril 2003, de nationalité congolaise est entrée en France le 16 novembre 2021, sous couvert d’un visa long séjour en tant qu’enfant bénéficiaire du regroupement familial, valable du 22 octobre 2021 au 20 janvier 2022 malgré un refus de la demande de regroupement familial demandée par son père, par le préfet de la Sarthe le 15 juillet 2021. Par la présente requête, Mme Lomboto demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Agathe Cury, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet de ce département a donné délégation au secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, notamment à Mme Cury. Il ne ressort pas du dossier que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans, s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux (…) L. 423-15, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a par une décision du 15 juillet 2021 refusé la demande de regroupement familial présentée par le père de la requérante. Il ressort également des pièces du dossier et notamment d’un courriel de l’ambassade de France à Brazzaville que par une erreur matérielle elle s’est vue délivrer un visa de long séjour en tant qu’enfant bénéficiaire du regroupement familial. Dans ces conditions, si un visa lui a été délivré par erreur, celui-ci n’a pas eu pour effet de l’autoriser à séjourner en France sur le fondement du regroupement familial. Aussi, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il y aurait eu un retrait du regroupement familial qui n’a pas été accordé ni de son visa dont les effets étaient échus à la date de la décision en litige. Par suite, en se fondant sur la circonstance que la requérante n’a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial pour refuser de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a ni méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni même méconnu l’impossibilité de revenir sur des droits acquis.
D’autre part, comme il a été dit au point 4, Mme Lomboto ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Sarthe n’était pas tenu de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour, avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme Lomboto fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une dispense de visa sur le fondement de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a entamé des études avec assiduité et est scolarisée en seconde générale et technologique au lycée Marguerite Yourcenar au Mans. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est même allégué que la requérante aurait sollicité un titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’instruire son admission au séjour sur ce fondement. Les moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, Mme Lomboto fait valoir que son père dispose de ressources stables et suffisantes, dès lors qu’il convient de tenir compte des ressources de l’ensemble du foyer et non uniquement de ses revenus propres. A la supposer établie, la circonstance que le refus du regroupement familial serait irrégulier dès lors que les revenus du foyer étaient suffisants, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour, laquelle n’est pas prise sur son fondement ni pour son application.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme Lomboto fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que toute sa famille vit en France. Toutefois, il ressort de ses propres allégations qu’elle ne réside en France que depuis novembre 2021, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix-huit ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a jamais vécu avec son père depuis sa naissance, ce dernier étant arrivé en France en 2000, qu’elle n’a vécu avec sa mère que deux ans avant que celle-ci n’arrive en France en 2005 alors que ses trois demi-frères sont nés en France. De plus, elle n’établit par aucune pièce du dossier avoir établi des liens particulièrement forts avec les membres de sa famille ni d’y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu’elle a vécu au Congo jusqu’à l’âge de dix-huit ans où réside sa grand-mère. Enfin, en se bornant à ne verser qu’un certificat de scolarité en seconde générale et technologique au Mans, Mme Lomboto n’établit pas sa particulière intégration en France. Ainsi, en lui refusant le séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme Lomboto était majeure à la date de la décision en litige. Par suite, elle ne saurait se prévaloir pour elle-même des dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Lomboto doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Lomboto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera D… e Aïsha Brenda Lomboto, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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