Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2025, n° 2508641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Mesureur, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 mai 2025, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour plus de deux mois avant l’expiration de ce dernier et qu’un récépissé est, dans ce cadre, délivré de plein droit ;
o l’absence de récépissé la place dans une situation particulièrement précaire, notamment vis-à-vis de son employeur ;
o elle ne peut se déplacer librement et risque à tout moment d’être éloignée du territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction depuis le second dépôt le 4 mai 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme B abandonne ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 30 septembre 1997 à Sidi Belyout au Maroc, a déposé le 4 mars 2025, via le site « démarches simplifiées », une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui expirait le 6 mai 2025. Le 2 mai 2025, sa demande a été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet. Le
4 mai 2025, Mme B a de nouveau déposé une demande de renouvellement de titre de séjour via le site « démarches simplifiées ». Dans sa requête initiale, elle demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme B s’est vu délivrer le 5 juin 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation la maintenant en situation régulière sur le territoire national par la préfecture des Hauts-de-Seine. Si, dans sa requête, Mme B avait demandé à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , elle a dans son mémoire enregistré le 5 juin 2025 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, elle doit être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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