Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour le patrimoine « J' aime ma citadelle » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, l’association pour le patrimoine « J’aime ma citadelle » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2024 prise par le conseil municipal de Blaye.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en raison de l’exécution du projet contesté, elle ne pourra plus organiser d’événementiels au sein de l’espace piscine de Blaye afin de récolter des fonds pour le patrimoine blayais et les habitants de Blaye et des communes voisines ainsi que les touristes seront privés de leur piscine ; la municipalité a programmé le début des travaux pour le 26 janvier 2026 ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : une piscine qui est d’intérêt général, ne peut être démolie au profit d’un club de rugby qui ne représente qu’une minorité ; la décision contestée qui est contraire à l’intérêt général, doit être annulée ; la piscine Léo Lagrange est située dans la zone de protection de la citadelle de Blaye qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 et est répertoriée sur le site de l’inventaire du patrimoine de la Nouvelle Aquitaine.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 23 novembre 2024 sous le n° 2507179 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « J’aime ma citadelle » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Blaye du 14 mai 2024 approuvant le programme de construction de vestiaires à destination des utilisateurs du stade Bernard Delord en lieu et place de l’espace piscine.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 14 mai 2024, l’association requérante se prévaut de l’impossibilité d’organiser des événementiels au sein de l’espace piscine de Blaye afin de récolter des fonds pour le patrimoine blayais et du commencement des travaux le 26 janvier 2026. Toutefois, la seule production d’un panneau d’affichage mentionnant un permis de construire délivré le 10 novembre 2025 qui, au demeurant, ne semble pas avoir été contesté, n’établit pas le caractère imminent des travaux litigieux. En outre, la seule circonstance que l’association requérante serait privée de la possibilité d’utiliser le terrain d’assiette du projet contesté ne suffit pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, l’association requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600412 présentée par l’association « J’aime ma citadelle » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « J’aime ma citadelle ».
Copie en sera adressée pour information à la commune de Blaye.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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