Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2520954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de voyager sereinement, qu’elle s’expose à une perte de ses droits sociaux et que son contrat de travail a été suspendu ;
- elle est utile dès lors que son titre de séjour est expiré et qu’elle n’a toujours pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée a été munie d’une autorisation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 6 septembre 1999, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction suivant sa demande de renouvellement de titre de séjour du 12 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des pièces produites en défense, qui ont été communiquées à l’intéressée sans qu’elle ne réplique, que Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026. Par suite, ses conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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