Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2404882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2404882 le 29 mars 2024, Mme I… L…, agissant au nom de Mme E… B… J…, représentée par Me Amami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant E… B… J… en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes et qu’elle a conclu un contrat d’assistance ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’incomplétude et à l’absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier des conditions et de l’objet du séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2404883 le 29 mars 2024, Mme I… L…, agissant au nom de Mme C… B… J…, représentée par Me Amami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant C… B… J… en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2404882.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2404882.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2404884 le 29 mars 2024, Mme I… L…, agissant au nom de Mme G… B… J…, représentée par Me Amami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant G… B… J… en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2404882.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2404882.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2404885 le 29 mars 2024, Mme F… B… J…, représentée par Me Amami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2404882.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2404882.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme L… a sollicité pour ses nièces F… B… J…, née le 10 janvier 2003, C… B… J…, E… B… J…, nées le 5 mai 2006, et G… B… J…, née le 28 février 2010, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuses auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Union des Comores). Par des décisions du 10 octobre 2023, cette autorité a rejeté ses demandes. Par des décisions implicites, nées le 24 janvier 2024, dont Mme L… et Mme B… J… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2404882, 2404883, 2404884 présentées par Mmes L… et la requête n° 2404885 présentée par Mme B… J… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer aux jeunes E…, C…, G… et F… B… J… un visa de long séjour portant la mention « visiteur », la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées sur la motivation de la décision consulaire selon laquelle « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », les demandeuses de visa n’établissent pas disposer d’une assurance maladie couvrant la durée de leur séjour, et qu’elles ne justifient pas de ressources suffisantes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) en qualité de visiteur (…) ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
D’une part, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un jugement du tribunal de première instance de Moroni a confié à Mme L… l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants E…, A…, H… et F… B… J… et que celle-ci a sollicité au profit de ces dernières un visa d’entrée et de long séjour pour qu’ils puissent s’établir en France auprès d’elle, le motif tiré de l’absence de l’assurance maladie adéquate et valable pour la durée du séjour n’était pas au nombre des motifs susceptibles d’être opposés par l’administration.
Mais, d’autre part, pour justifier du caractère suffisant des ressources des demandeuses, Mme L… fait valoir qu’elle entend subvenir elle-même à l’intégralité des besoins de ses nièces. Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle perçoit pour seule ressource un salaire mensuel net s’élevant à environ 1 870 euros et qu’elle assume déjà la charge de six enfants, dont quatre mineurs, un étant en situation de handicap, et deux majeurs. Dans ces conditions, Mme L… ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir au besoin d’un foyer de onze personnes. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur d’appréciation ou se serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas démontré ni même allégué que Mmes E…, A…, H… et F… B… J… seraient isolées dans leur pays d’origine, alors qu’il ressort du jugement du 6 mars 2019 que leurs parents y résident. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404882, 2404883, 2404884 et n° 2404885 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… L…, à Mme F… B… J… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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