Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2104572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 sous le n° 2104572, M. B A et Mme C A, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a refusé de leur délivrer un permis de construire un chalet et un garage sur le terrain situé route des Praz et cadastré section G n°5967 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chamonix Mont-Blanc de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus de permis de construire est en réalité le retrait d’un permis de construire ;
— ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— le motif de refus tiré de l’absence d’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUB est illégal ;
— l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone 1AUB qui fonde le refus est illégal ;
— le certificat d’urbanisme admet la constructibilité du terrain de sorte que les dispositions d’urbanisme fondant le refus leur sont inopposables ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement AB du plan de prévention des risques naturels dans son volet avalanches est illégal.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par la Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief ;
— il n’y pas plus lieu de statuer contre la décision contestée qui a été définitivement retirée le 6 août 2021 ;
— les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 sous le n° 2106897, et un mémoire enregistré le 7 juin 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a retiré le permis tacite de construire un chalet et un garage sur le terrain situé route des Praz et cadastré section G n°5967 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a refusé de leur délivrer un permis de construire un chalet et un garage sur le terrain situé route des Praz et cadastré section G n°5967 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chamonix Mont-Blanc, le cas échéant, de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le retrait du permis de construire tacite et le refus du même jour s’analysant également comme un retrait, n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire ;
— le retrait est tardif pour avoir été notifié plus de trois mois après la naissance du permis tacite ;
— le motif de refus tiré de l’absence d’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUB est illégal ;
— l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone 1AUB qui fonde le refus est illégal ;
— le certificat d’urbanisme admet la constructibilité du terrain de sorte que les dispositions d’urbanisme fondant le refus leur sont inopposables ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement AB du plan de prévention des risques naturels dans son volet avalanches est illégal ;
— il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif qui les prive d’une garantie ; en tout état de cause le motif de refus substitué, tiré de la méconnaissance de l’article UE12 du règlement du plan local d’urbanisme, est illégal.
Par deux mémoires enregistrés le 10 mars et le 6 juillet 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête sont infondés ;
— à titre subsidiaire, il convient de substituer aux motifs opposés dans les arrêtés en litige le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Planchet, représentant M. et Mme A, et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent les mêmes pétitionnaires et la même demande de permis de construire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A ont déposé le 19 mars 2021 une demande de permis de construire un chalet et un garage sur une parcelle cadastrée section G n°5967 située route des Praz sur la commune Chamonix-Mont-Blanc. Le refus opposé à cette demande le 14 mai 2021 a fait l’objet d’un retrait le 6 août 2021. Le permis de construire tacite qui en est résulté, né le 19 mai 2021, a été retiré par un arrêté du 17 août 2021 et le maire a pris le même jour un arrêté refusant la demande de permis de construire déposée le 19 mars 2021. Dans leurs deux requêtes, M. et Mme A contestent le premier refus opposé à leur demande de permis de construire déposée le 19 mars 2021, ainsi que le retrait du permis de construire tacite suivi d’un nouveau refus correspondant à cette même demande.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 portant refus de permis de construire :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de la demande de permis de construire de M. et Mme A prise par le maire de Chamonix Mont-Blanc le 14 mai 2021 ne leur a pas été régulièrement notifiée. Pour cette raison, par une décision en date du 6 août 2021 et notifiée à Mme et M. A le 11 août 2021, le maire de Chamonix Mont-Blanc a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré ce refus de permis de construire contesté. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 portant refus de permis de construire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 portant retrait du permis de construire tacite :
En ce qui concerne la procédure contradictoire et le délai dans lequel est intervenu le retrait du retrait du permis de construire tacite :
4. D’une part aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». Selon l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’une autorisation de construire doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le respect de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation a été effectivement privé de cette garantie.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier signifié à domicile par un commissaire de justice le 2 août 2021, le maire de Chamonix Mont-Blanc a indiqué à M. et Mme A qu’il envisageait de retirer leur permis de construire tacite du 19 mai 2021, en leur précisant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale et en les informant de leur possibilité de présenter des observations pendant un délai de quatorze jours. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire n’avait pas à être habilité par le conseil municipal pour procéder à cette signification par voie de commissaire de justice et la mention en ce sens porté dans l’acte de signification est sans incidence sur la légalité de l’acte de retrait. Dans ces conditions, Mme et M. A doivent être regardés comme ayant été mis à même de présenter des observations avant que n’intervienne la décision de retrait du 17 août 2021 conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît cette disposition doit être écarté.
7. En second lieu, le retrait du permis de construire né tacitement le 19 mai 2021 a été notifié à M. et Mme A le 17 août 2021, soit antérieurement à l’expiration du délai fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, et ce par la voie d’un commissaire de justice dont il n’est pas prétendu qu’elle présente des garanties moindres qu’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire n’avait pas à être habilité par le conseil municipal pour procéder à cette signification par voie de commissaire de justice et la mention erronée en ce sens portée dans l’acte de signification est sans incidence sur la légalité de l’acte de retrait. Le moyen tiré de la tardiveté du retrait du permis de construire tacite doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les motifs du retrait :
8. L’article 1.3 du règlement AB du PPRN avalanches de Chamonix Mont-Blanc dispose : « La ou les façades directement exposées ne comporteront pas d’entrées ni d’ouvertures principales ». Les ouvertures principales sont définies au point 3.5 de ce document comme « les entrées/portes, portes de garage, et également des baies vitrées ».
9. Le maire a suffisamment motivé ce motif de retrait tiré de l’emplacement de la porte de garage en façade nord en méconnaissance du règlement AB du plan de prévention des risques dans son volet avalanches. Ce motif est par ailleurs fondé dès lors qu’il ressort du plan de masse de la demande de permis de construire que la porte de l’annexe accueillant le garage mais également de la surface habitable, qui constitue une ouverture principale au sens et pour l’application du PPRN, est située sur une façade directement exposée. Ce motif d’illégalité du permis de construire tacite suffisait au maire pour prendre l’arrêté de retrait en litige.
10. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en contester la légalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 rejetant la demande de permis de construire déposée le 19 mars 2021 :
11. En premier lieu, l’autorité administrative qui rapporte un permis de construire est regardée comme restant saisie de la demande initiale du permis sur laquelle il lui appartient de statuer.
12. Par suite, le refus de permis de construire en date du 17 août 2021 ne constitue pas un retrait mais une décision de refus de la demande de permis de construire déposée le 19 mars 2021 par M. et Mme A. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire précédant une décision de retrait doit par suite être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, il ressort de l’article I AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Chamonix Mont-Blanc que l’ouverture à l’urbanisation du secteur I AUB, dans lequel s’insère le projet en litige, est subordonnée à « la réalisation préalable des équipements et moyens de protection collectifs imposés par le PER ou le PPR pour assurer la sécurité des personnes et des biens de l’opération, dans et hors son périmètre. »
14. Il est constant que le terrain d’assiette des requérants est classé en zone bleu ciel de risque faible du plan de prévention des risques naturels relatif aux inondations, crues torrentielles et mouvements de terrain, dans sa version approuvée le 17 mai 2002, et en zone bleu moyen de risque moyen du plan de prévention des risques naturels relatif aux avalanches, dans sa version approuvée le 28 mai 2015. Il est également constant que ces deux documents ne prescrivent pas la réalisation d’équipements collectifs dans ces zones de risque faible ou moyen dans lesquelles s’insèrent le projet, ni même dans la zone rouge qui jouxte la zone bleu moyen dans le règlement graphique du PPRNa. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’illégalité de l’article I AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme et sur l’inopposabilité de ces dispositions au regard du certificat d’urbanisme, le motif de refus du permis de construire tiré de l’absence de réalisation des équipements et moyens de protection collectifs précisés au PPR est illégal.
15. En troisième lieu, comme indiqué au point 9, le projet méconnait l’article 1.3 du règlement AB du PPRN avalanches de Chamonix Mont-Blanc. Toutefois, une prescription imposant que la porte de l’annexe soit placée sur une façade non directement exposée au risque d’avalanches permettait d’assurer la conformité de la construction au PPRNa sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions du PPRNa pour refuser le permis de construire sollicité.
16. En quatrième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. Les articles I AU 12 et UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient, pour les constructions à usage d’habitation sous forme individuelle, deux places par logement dont une au moins fermée, outre la réalisation d’une place supplémentaire par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher excédant 150 m2 par construction. La commune de Chamonix Mont-Blanc fait valoir que la décision de refus de permis de construire peut-être légalement fondée sur le motif nouveau tiré de la méconnaissance de cet article dès lors que le projet porte en réalité sur la réalisation de deux logements et non un seul comme mentionné dans la demande.
18. Toutefois, le projet, qui porte sur la construction d’un logement pour une surface de plancher totale créée de 230,50 m2, compte quatre places de stationnement dont une couverte, conformément aux exigences du plan local d’urbanisme. A supposer que le moyen tiré de la fraude soit soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires auraient l’intention de réaliser non pas un mais deux logements. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen en défense tiré de ce que la demande de substitution de motif les priverait d’une garantie procédurale, le motif tiré de l’insuffisance de stationnement ne peut être substitué aux motifs initiaux opposés.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 rejetant leur demande de permis de construire.
Sur les conclusions d’injonction :
20. D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L.153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
22. En premier lieu, la commune se prévaut des objectifs généraux de limitation de la consommation foncière conjugués à la prise en compte des risques naturels fixés dans le projet de PADD, dans sa version du 9 mars 2021, pour soutenir que le projet en litige est incompatible avec le futur plan local d’urbanisme dont le PADD a été débattu le 28 août 2018. Toutefois, et alors qu’il est constant que le PPR n’avait pas évolué depuis la décision de refus contestée, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le projet de nouveau plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancé pour permettre le cas échéant au maire d’envisager d’opposer un sursis à statuer au titre des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
23. En second lieu, le présent jugement censure l’intégralité des motifs de refus opposés à M. et Mme A et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre puisse justifier la décision attaquée.
24. Par suite, il implique nécessairement que le maire de Chamonix Mont-Blanc délivre à M. et Mme A le permis de construire sollicité le 19 mars 2021. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant assorti d’une prescription relative au positionnement de la porte du garage.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er:Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a refusé de leur délivrer un permis de construire.
Article 2 :L’arrêté de refus de permis de construire en date du 17 août 2021 pris consécutivement au retrait du permis de construire accordé tacitement le 19 mai 2021 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au maire de Chamonix Mont-Blanc de délivrer à M. et Mme A le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Chamonix Mont-Blanc versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A et à la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président,
M. Sauveplane
La rapporteure,
E. Aubert
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2106897
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