Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2411359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, Mme A C demande à ce Tribunal d’annuler la décision, en date du 31 mai 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 19, rue des Feuilleux à Porcheville.
Mme C soutient :
— qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
— que la décision attaquée porte atteinte au principe de la dignité humaine.
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2024, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de Mme C au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a été mis en demeure le
16 septembre 2024.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, demanderesse d’asile de nationalité centrafricaine, demande l’annulation la décision, en date du 31 mai 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 19, rue des Feuilleux à Porcheville.
2. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Enfin, l’article R. 551-21 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable.
Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
3. La requérante ne conteste pas que la décision dont elle demande l’annulation a été prise au motif qu’elle n’est plus présente, depuis le 31 janvier 2024, dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, situé à Porcheville (78440) vers lequel elle avait été orientée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de la requête et des pièces qui y sont jointes, que Mme C, qui est suivie depuis le
16 septembre 2023 à l’hôpital de Melun pour une affection de longue durée nécessitant un support par hémodialyse intermittente à raison de deux séances hebdomadaires de quatre heures, est hébergée à Damarie-les-Lys (77190) depuis le 30 novembre 2023, à titre gratuit, par une compatriote. Il suit de là que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus au point 2, mettre fin à la prise en charge de Mme C dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 19, rue des Feuilleux à Porcheville. Il en résulte également, eu égard à la portée de cette décision et à la situation de l’intéressée à la date de l’édiction de celle-ci, que les moyens invoqués par la requérante et tirés de ce qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et de ce que la décision de la directrice territoriale porte atteinte à la dignité humaine ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme B et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. BLa greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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