Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d‘examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il devra être procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système SIS.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 5 septembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A….
Une note en délibéré a été réceptionnée le 9 septembre 2025 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant sénégalais né le 29 mai 1968, a sollicité le 13 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 9 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
L’arrêté attaqué du 9 octobre 2024 a été signé par M. B… F…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que le préfet n’ait pas visé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, contrairement à ce que le requérant soutient, ces stipulations ne régissent, pas par elles-mêmes, les conditions de délivrance de titre de séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire le 12 novembre 2013 sous couvert de visa et a bénéficié de six titres de séjour entre le 13 octobre 2014 et le 31 octobre 2020. Si le requérant établit le caractère régulier de son séjour entre 2014 et 2020, il ne démontre toutefois pas le caractère habituel de sa résidence depuis 2020, par les pièces qu’il produit, composées essentiellement de factures de téléphone, de quelques quittances de loyer par année, de relevés bancaires qui font apparaitre peu de mouvement et quelques courriers divers, alors qu’au demeurant, il est constant que l’intéressé n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire, l’une en 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, et l’autre en 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de six enfants, dont 5 majeurs, résidant, pour l’un, au Canada, trois en Suède, et un au Sénégal et un mineur, né en France en 2021 de son union avec une compatriote sénégalaise résidante en France sous couvert d’un titre de séjour avec laquelle l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité en 2021, M. A…, n’établit pas, d’une part, la réalité de la vie commune avec sa conjointe, au demeurant récente, en se bornant à versant des factures d’énergie, de téléphone et quelques quittances de loyer, et d’autre part, contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le peu de pièces versées notamment des attestations, quelques factures éparses et trois photographies. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas ne pas être isolé dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et sœurs et un de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas contribuer à l’éducation du jeune D… C…, il ne produit pas d’éléments probants au soutien de ces allégations, en versant notamment quelques factures éparses, trois photographies et quelques attestations peu probantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10.
M. A…, n’établit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’incompétence.
12.
Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13.
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
14.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
15.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, relatifs aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sont inopérants contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19.
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20.
La décision d’interdiction de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée mentionne la date d’entrée en France de M. A…, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, ses liens personnels en France et le fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et précise qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est, ainsi, suffisamment motivée.
21.
Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, toutefois, M. A…, qui ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité et dont les demandes précédentes ont été rejetées, n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France depuis 2013. En outre, il ne justifie pas d’une réelle insertion socio-professionnelle depuis son entrée sur le territoire, alors qu’au demeurant il n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2021 et 2022, auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé et la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
22.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
23.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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