Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 et 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours sous astreinte de 300 euros par jours de retard et de lui de remettre dans cette attente, un document provisoire assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu dans une situation de séjour irrégulier, qu’il ne peut jouir des droits qui s’attachent à sa qualité de réfugié, que cette situation perdure depuis le mois de décembre 2025, période durant laquelle son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à échéance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’est pas motivée et qu’elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 janvier au 6 juillet 2026 a été remise au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant érythréen né le 11 janvier 2003 à Asmara (Erythrée), s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2025. Le 4 juin 2025, il a déposé une demande de carte de résident, laquelle a été implicitement rejetée en l’absence de réponse.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. B… fait valoir que la décision en litige a pour effets de le maintenir dans une situation de séjour irrégulier, qu’il ne peut jouir des droits qui s’attachent à sa qualité de réfugié et que cette situation perdure depuis le mois de décembre 2025, période durant laquelle son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à échéance, il n’apporte aucun élément circonstancié permettant de préciser la portée de ses allégation et d’en établir le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction et en particulier des termes de la décision du 23 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile que si le requérant a quitté son pays en 2022, il n’apporte aucun élément sur les conditions de son entrée en France, ni aucune précision sur les conditions dans lesquelles il s’y maintient depuis. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Remboursement ·
- Assureur ·
- Commission ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Habitat ·
- Election ·
- Liste ·
- Affichage ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Locataire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Altération ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Site internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Référé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Erreur
- Location ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Condition
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.