Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2515116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant de 462,80 euros pour indu total de revenu de solidarité active s’élevant à 1 851,21 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Dans son recours, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, soutient qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 462,80 euros qui lui est réclamée par la caisse d’allocations familiales de Paris. Il fait valoir qu’il a une dette locative d’un montant de 2 420 euros et qu’il est sans emploi. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations, et ceci malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 juin 2025 via l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ladite application le même jour, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Cette demande précisait les conséquences d’une éventuelle carence et lui donnait le délai de quinze jours pour compléter son recours.
6. A la date de la présente ordonnance, M. A n’invoquant que des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2515116/6-2
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