Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2303936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée Grenke Location.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la société Grenke Location, représentée par Me Grevellec, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans à lui verser la somme de 23 484,66 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location de longue durée du 30 avril 2015 et du contrat de location pour professionnel n° 107-17773 du 12 novembre 2018 ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 11 664,96 euros au titre de l’indemnité de non-restitution des matériels objets du contrat de location n° 107-17773 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant du contrat n° 075-023514 du 30 avril 2015 :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location de longue durée conclu avec la commune le 30 avril 2015, en raison de l’interruption du paiement des loyers à compter d’octobre 2020, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit, sur le fondement de l’article 11 des conditions générales de location, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 4 482 euros toutes taxes comprises, et à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au 1er avril 2022, soit 3 735 euros ;
S’agissant du contrat n° 107-17773 du 12 novembre 2018 :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location de longue durée conclu, en raison de l’interruption du paiement des loyers à compter de janvier 2021, et a mis en demeure la commune de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 4 917,66 euros toutes taxes comprises ;
- elle a droit à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 10 350 euros ;
- elle a droit à une indemnité de non-restitution du matériel, en vertu des stipulations de l’article 11 des conditions générales de location applicables, qui s’élève à 11 664,96 euros ;
S’agissant de l’application des conditions générales de location :
- ces conditions générales de location sont opposables, dès lors qu’elles figurent dans la liasse contractuelle type qui a été adressée à la commune et que celle-ci a conservée ; la version des conditions générales de location applicables figure dans l’en-tête des contrats en litige ; la commune a reconnu, par sa signature, avoir pris connaissance des conditions générales applicables ;
S’agissant de l’existence de libéralités :
- la société Grenke Location s’est acquittée de ses obligations contractuelles, alors qu’elle n’a pas été remboursée de son investissement en l’absence de paiement de l’intégralité des loyers dus ; les clauses relatives à l’indemnité de résiliation ne présentent aucun caractère excessif, la majoration contractuelle de 10 % n’étant pas sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2023, 23 septembre 2024 et 5 janvier 2026, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, représentée par Me Sevino, doit être regardée comme concluant :
1°) au rejet de la requête de la société Grenke Location ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Grenke Location à lui rembourser la somme de 1 494 euros, versée en application du contrat du 30 avril 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, à la limitation de la somme versée à la société Grenke Location à 500 euros au titre de l’indemnité de non-restitution sollicitée en application du contrat du 12 novembre 2018 ;
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société G-KAM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en exécution du contrat du 12 novembre 2018 ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif de Lyon est incompétent pour en connaître ;
- les conditions générales de location invoquées par la société Grenke Location ne lui sont pas opposables dès lors que la société n’établit pas les avoir expressément portées à sa connaissance ni qu’elle les a acceptées ; les conditions générales produites ne sont pas paraphées par la commune ;
- les clauses relatives à la résiliation, qui permettent au cocontractant de résilier unilatéralement le contrat conclu avec une personne publique en cas de retard de paiement des loyers, sont contraires à l’ordre public et doivent être écartées ;
- les personnes publiques ne peuvent consentir de libéralités ; or, la société Grenke Location n’établit pas avoir procédé au paiement des factures d’achat du matériel loué à la commune ; la commune a réglé les vingt loyers prévus par le contrat du 20 avril 2015 portant sur la location de l’écran d’affichage puis elle a, à compter du 11 août 2020, acquitté les loyers trimestriels pour la location de ce même écran à la société IDSYS puis à la société SAS Original Tech France ; elle ne saurait être tenue de payer deux fois pour la location du même matériel ; s’agissant du contrat du 12 novembre 2018, la commune a informé la société Grenke Location, le 14 mai 2019, qu’elle n’avait pas reçu le système de surveillance objet du contrat ; elle a pourtant payé les loyers trimestriels dus pour la location du système de surveillance ;
- le contrat du 30 avril 2015 ne pouvait pas être tacitement reconduit, la clause prévoyant une telle possibilité étant nulle puisque sa mise en œuvre reviendrait à dépasser le seuil de 15 000 euros hors taxes au-delà duquel le marché ne peut pas être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable conformément à l’article 28 du code des marchés publics ;
- l’indemnité de non-restitution sollicitée est disproportionnée, tant en comparaison de clauses de même nature stipulées dans d’autres contrats, qu’au regard du montant global du contrat dans lequel elle figure ; il y a lieu pour le juge du contrat de la modérer en la limitant à 500 euros ;
- la société G-KAM devra la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du contrat n° 107-17773 du 12 novembre 2018, dès lors qu’elle n’a procédé que tardivement à la livraison du matériel et qu’elle n’a pas procédé à son installation ;
- à titre reconventionnel, la commune sollicite le remboursement de la somme de 1 494 euros, qui a été versée à tort à la société Grenke au titre de l’échéance du 1er avril 2020, alors que la nullité de la clause de reconduction tacite du contrat faisait obstacle à la reconduction de celui-ci au-delà du 1er avril 2020.
Par des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2025 et 16 janvier 2026, la SARL G-KAM, représentée par Me Bouquet-Rabuteau, conclut au rejet des demandes de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’appel en garantie doit être rejeté, dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’installation tardive du matériel loué par la commune : la commune n’a pas répondu à sa demande du 26 novembre 2018 tendant à la réalisation préalable de travaux au niveau du candélabre, ainsi qu’à d’autres demandes postérieures, si bien que le matériel n’a pu être installé que le 29 mars 2019 ; par ailleurs, ce prérequis à l’installation du matériel de surveillance lui avait été précisé par mail du 12 juin 2018.
Par une lettre du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en vertu du principe interdisant aux personnes publiques de consentir des libéralités, l’application des stipulations des articles 10 et 11 des conditions générales de location, dont il résulte l’allocation à la société Grenke Location d’une indemnisation excédant le montant du préjudice subi, doit être écartée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Decaudaveine, avocat de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans.
Considérant ce qui suit :
D’une part, la société Grenke Location a conclu avec la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, le 30 avril 2015, un contrat n° 075-023514 ayant pour objet la location d’un écran d’affichage dynamique, pour une durée initiale de soixante mois débutant le 1er avril 2015 et un loyer trimestriel de 1 494 euros toutes taxes comprises. Le contrat a ensuite été tacitement prorogé pour une période de douze mois. En l’absence de paiement de l’échéance du 1er octobre 2020, la société Grenke Location a, par un courrier du 15 mars 2021, mis en demeure la commune de régler les loyers impayés. Puis, par courrier du 4 mai 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans en demeure de payer la somme de 8 257 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement.
D’autre part, le 12 novembre 2018, la société Grenke Location a conclu avec la commune un contrat n° 107-17773 ayant pour objet la location d’un système de surveillance, pour une durée initiale de quarante-huit mois et un loyer mensuel de 575 euros hors taxes payable par échéances trimestrielles. En l’absence de paiement de l’échéance du 1er janvier 2021, la société Grenke Location a, par un courrier du 11 mai 2021, mis en demeure la commune de régler les loyers impayés. Puis, par courrier du 17 juin 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans en demeure de payer la somme de 15 409,79 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts dus sur ces loyers, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement.
Par la présente requête, la société Grenke Location demande, d’une part, que soit mis à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans le versement de la somme totale de 23 484,66 euros toutes taxes comprises correspondant aux sommes dues à la suite de la résiliation anticipée des deux contrats n° 075-023514 et n° 107-17773 et, d’autre part, que la commune lui verse la somme de 11 664,96 euros au titre de l’indemnité de non-restitution des matériels, objets du contrat n° 107-17773.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
Il est constant que le tribunal administratif de Strasbourg, à qui le tribunal administratif de Lyon a transmis la requête présentée par la société Grenke Location, est compétent pour connaître du litige d’exécution des deux contrats liant cette société à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. Aucune irrecevabilité de la requête ne saurait résulter de l’incompétence territoriale du tribunal initialement saisi.
Sur les demandes des parties fondées sur le contrat du 30 avril 2015 :
En ce qui concerne la demande de la société Grenke Location :
Aux termes de leur article 13.1 des conditions générales de location : « Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Le contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes au-delà du terme initialement convenu sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu ». Aux termes de l’article 10 de ces mêmes conditions générales : « 2. En cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire. (…) ». Enfin, aux termes de leur article 11 : « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent (…), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. (…) ».
Il n’est pas contesté que le contrat signé entre la société Grenke Location et la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans le 30 avril 2015 pour la location d’un écran d’affichage dynamique est venu à échéance le 1er avril 2020. La société Grenke Location se prévaut des stipulations de l’article 13.1. des conditions générales de location et fait valoir que la durée du contrat ayant été tacitement prorogée, elle a droit, sur le fondement de l’article 11 de ces mêmes conditions générales de location, au paiement des loyers échus les 1er octobre 2020, 1er janvier 2021 et 1er avril 2021 ainsi que des loyers à échoir jusqu’au 1er avril 2022 à titre d’indemnité de résiliation.
Toutefois, une clause de tacite reconduction d’un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passée qu’après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d’un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations. Une telle clause ne peut être que nulle, de sorte qu’un contrat passé en application de cette clause, qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul.
Le contrat en litige, qui avait pour objet la prestation d’un service de location à une collectivité territoriale, prévoyait un loyer trimestriel de 1 245 euros hors taxes, soit un prix total de 24 900 euros hors taxes. Dès lors que son montant était ainsi supérieur à 15 000 euros hors taxes, il ne pouvait, en application des articles 26 et 28 du code des marchés publics, en vigueur à la date de sa conclusion, qu’être passé selon une procédure adaptée ou formalisée de publicité et de mise en concurrence. Il s’ensuit que, ainsi que la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s’en prévaut, la clause de prorogation tacite prévue par le contrat en litige est nulle.
En l’absence de tacite prorogation du contrat au-delà du 1er avril 2020, la mesure prise par la société Grenke Location le 17 mai 2021 ne peut pas s’analyser comme une résiliation anticipée du contrat au sens de l’article 10 des conditions générales de location précitées. Par suite, les demandes de la société requérante tendant au paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation, présentées sur le fondement des stipulations de l’article 11, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le contrat du 30 avril 2015 liant la société Grenke Location et la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans n’a pas été tacitement prorogé. Dans ces conditions, et alors même que la commune a honoré, le 30 juin 2020, une échéance de loyer, d’un montant de 1 494 euros toutes taxes comprises, qui n’était pas due, elle est fondée à en solliciter le remboursement. Par suite, la société Grenke Location est condamnée à verser à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans la somme de 1 494 euros.
Sur la demande de la société Grenke Location fondée sur le contrat du 12 novembre 2018 :
En ce qui concerne l’opposabilité des conditions générales de location :
Il ressort des mentions portées dans la partie « déclaration du locataire » du contrat de location d’un système de surveillance conclu entre la société Grenke et la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans que « le locataire reconnaît par la signature du présent contrat, que les conditions générales de location sont partie intégrante de sa relation contractuelle avec Grenke. [Il] confirme par sa signature en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve. [Il] reconnaît disposer d’un exemplaire du contrat incluant les conditions générales », tandis que le contrat renvoie à sa page 2 pour la lecture de ces conditions générales de location. Il est constant que le contrat en litige a été signé le 12 novembre 2018 par le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. Cette signature vaut, y compris en l’absence de paraphe des pages comportant ces conditions générales de location, reconnaissance et acceptation de ces conditions référencées 18FR02, telles que réputées jointes au contrat signé. Par suite, le moyen tiré de l’inapplicabilité des conditions générales de location doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation anticipée du contrat :
Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Contrairement à ce que la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans soutient, la stipulation de l’article 9 des conditions générales de location, aux termes de laquelle « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel » n’est pas, en tant que telle, contraire à l’ordre public. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que le contrat en litige, relatif à la location d’un système de surveillance, aurait pour objet l’exécution même d’un service public, la commune n’est pas fondée à soutenir que la clause de l’article 9 des conditions générales de location étant illicite, la société Grenke Location ne pouvait pas procéder à la résiliation anticipée du contrat les liant.
En ce qui concerne la demande au titre des loyers échus :
Il n’est pas contesté qu’à la date de la résiliation intervenue le 21 juin 2021, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans n’avait pas payé les loyers échus les 1er janvier et 1er avril 2021. La société Grenke Location est ainsi fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés. La somme due par la commune se limite toutefois à la somme de 4 140 euros toutes taxes comprises et non à 4 917,66 euros, l’écart ne correspondant pas aux loyers échus mais à des frais d’assurance dont la société ne justifie pas de l’exigibilité.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation anticipée du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Aux termes des stipulations de l’article 10 du contrat en litige : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité. Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ». Par ailleurs, aux termes de l’article 11 de ces mêmes conditions générales : « Restitution des produits. Les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante. Indemnité de non restitution = 1,1 * prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois × durée du contrat restante en mois. (…) ».
L’application des stipulations des articles 10 et 11 des conditions générales de location, telles qu’invoquées par la société Grenke Location, conduirait à lui allouer l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme prévu au contrat, soit la somme de 10 350 euros hors taxes, ainsi que l’indemnité de non restitution, que la requérante évalue au montant de 11 664,96 euros, soit une indemnisation totale de 22 014,96 euros hors taxes. Ce montant représente près de 79 % du montant hors taxe du marché de location conclu avec la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, dont il n’est pourtant pas contesté que les loyers ont été payés pendant la moitié de la durée initialement prévue au contrat. Par ailleurs, la clause de l’article 11 des conditions générales de location revient, compte tenu de la formule de calcul retenue en cas de résiliation anticipée, à indemniser une deuxième fois les dépenses d’acquisition du matériel exposées par la société bailleresse pourtant déjà couvertes par la demande d’allocation des loyers à échoir en vertu de la clause de l’article 10 de ces mêmes conditions générales. Dans ces conditions, l’application des clauses précitées emporterait l’allocation à la société Grenke Location d’une indemnisation excédant le montant des préjudices subis en raison de la résiliation du contrat. Dès lors, il y a lieu d’en écarter l’application. Il en résulte que les demandes de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans à lui verser les sommes de 10 350 euros et de 11 664,96 euros doivent être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ».
En application de ces dispositions, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 140 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par la commune. En l’espèce, il y sera fait droit à compter du 30 janvier 2023, date d’introduction de sa requête, conformément à la demande de la société Grenke Location.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société G-Kam :
La commune de Saint-Maurice-de-Gourdans reproche à la société G-Kam, auprès de laquelle la société Grenke Location a acquis le système de surveillance loué à la commune, d’avoir livré tardivement le matériel et de ne pas avoir procédé à son installation. Toutefois, la commune défenderesse ne produit aucun élément permettant d’établir que le matériel n’a pas été installé le 29 mars 2019 ainsi que le soutient le fournisseur, photographie à l’appui. Par ailleurs le décalage entre la date d’installation du matériel et la date de prise d’effet du contrat de location conclu avec la société Grenke Location, à le supposer imputable à la société G-Kam, ce que la commune n’établit pas, est sans lien avec les sommes mises à la charge de la commune au titre des loyers échus les 1er janvier et 1er avril 2021. Par suite, l’appel en garantie présenté par la commune ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans et non compris dans les dépens.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans le versement à la société G-Kam de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Maurice-de-Gourdans est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 4 140 (quatre mille cent quarante) euros toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023.
Article 2 : La société Grenke Location est condamnée à verser à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans la somme de 1 494 (mille quatre cent quatre-vingt-quatorze) euros.
Article 3 : La société Grenke Location versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Saint-Maurice-de-Gourdans versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société G-Kam en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Grenke Location, à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans et à la société à responsabilité limitée G-Kam.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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