Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2025, n° 2517702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Simond, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de séjour ; en outre cette décision l’expose à la suspension de son contrat de travail ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d’un vice de procédure compte tenu du défaut de collégialité de la délibération des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la disponibilité en République du Congo du traitement médical qui lui est administré ;
la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France avec ses deux enfants et entretient une relation avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la condition d’urgence est remplie, en revanche aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le traitement prescrit à M. A… est substituable.
Vu :
— la requête au fond par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Simond pour M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo), né le 27 octobre 1971 à Sibiti, est entré en France en mai 2018 et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable du 23 novembre 2023 au 22 mai 2025. Il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine, affection pour laquelle il est pris en charge de manière régulière à l’hôpital de Cergy-Pontoise où lui est administré actuellement le traitement Odefsey. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le traitement dont il bénéficie est toutefois disponible dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir que l’Odefsey qui lui est administré, après qu’eurent été essayés sans succès sur lui d’autres médicaments antirétroviraux, n’est pas commercialisé en République du Congo et produit une attestation des laboratoires Gilead fabriquant cette spécialité confirmant son absence de commercialisation dans ce pays. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la spécialité Odefsey est composée de trois molécules l’emtricitabine, le ténofovir alafénamide et la rilpivirine, les deux premières molécules étant disponibles en République du Congo, et la troisième – la rilpivirine – pouvant utilement être substituée par deux autres molécules disponibles dans ce pays à savoir l’efavirenz ou la névirapine. M. A… ne conteste pas la disponibilité dans son pays d’origine des molécules emtricitabine et ténofovir alafénamide. Concernant la substitution de la rilpivirine par l’efavirenz ou la névirapine, la seule circonstance alléguée par le requérant que ces deux molécules présenteraient, pour la première, une faible tolérance sur le plan neurologique ainsi qu’une faible barrière génétique, et pour la seconde, un risque de toxicité hépatique, ne permet pas de remettre en cause la substituabilité de ces molécules, alors que celles-ci n’ont jamais été administrées à l’intéressé et qu’il ne peut donc faire valoir en des termes généraux une mauvaise tolérance personnelle à leur égard. Il résulte encore de l’instruction que la rilpivirine composant la spécialité Odefsey est également un traitement à faible barrière génétique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Les autres moyens invoqués par le requérant et analysés dans les visas n’apparaissent pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte de ces dispositions que si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, le préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas représenté par un avocat, ne fait état, au soutien de ses conclusions à fin d’application de ces dispositions, d’aucun frais spécifique et se borne à arguer d’un surcroît de travail pour ses services. Sa demande doit ainsi être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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