Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 juin 2025, n° 2303440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 31 mai 2024 sous le n° 2303440, la société MPO Fenêtres, représentée par Me Gey, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le décompte général des travaux de son marché à la somme de 123 159,06 euros hors taxes (HT), soit 147 790,87 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à lui verser la somme de 7 089,87 euros en règlement du solde de son marché, assortie de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros et des intérêts moratoires à compter du 10 octobre 2020, ainsi que de la capitalisation à compter du 20 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les écritures en défense doivent être écartées des débats dès lors que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ne justifie pas de l’habilitation de son maire à assurer sa défense ;
— sa requête est recevable dès lors que les décomptes qu’elle a signés le 10 septembre 2020 lui ont été transmis et présentent le nom et la qualité de la société Eure Aménagement Développement, qui est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
— à titre principal, le décompte établi par la commune le 11 octobre 2022 est irrégulier et n’a pu se substituer aux décomptes généraux définitifs qu’elle a signés le 10 septembre 2020, ont été téléchargés par le service comptabilité de la commune le 3 novembre 2020 sans observation et/ou remarque, ont de nouveau été joints au courriel du 14 septembre 2021 par lequel elle a demandé le remboursement de la retenue de garantie appliquée sur ses situations de travaux et dont l’existence a été rappelée à la commune dans son courrier du 13 avril 2022 ; le montant du décompte général doit donc être arrêté à la somme de 123 159,06 euros HT (147 790,87 euros TTC), de sorte que, compte-tenu des acomptes qui lui ont été versés à hauteur de 140 701 euros TTC, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon doit être condamnée au versement de la somme de 7 089,87 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, le décompte du 11 octobre 2022 est injustifié dès lors que :
*en ce qui concerne l’imputation au titre de travaux non exécutés de 14 386,06 euros TTC :
°la commune ne justifie pas de la répartition entre les travaux réalisés par la société Franconville au titre des réserves non levées et au titre des désordres en garantie de parfait achèvement ;
°s’agissant des travaux aux frais et risques au titre de la levée de réserves, elle a procédé à la levée de ces réserves par une intervention réalisée le 5 mai 2021 et, en outre, il n’y avait que 4 volets roulants à régler et non 8, tel que cela a été facturé par la société Franconville pour un montant de 950 euros HT ;
°s’agissant des travaux aux frais et risques au titre de la garantie de parfait achèvement : la reprise du bas de la porte extérieure n’a jamais été portée à sa connaissance avant la fin du délai de cette garantie et cette réparation ne lui a jamais été demandée ; la reprise des bavettes ne relève pas de la garantie de parfait achèvement, alors d’ailleurs que les travaux ont porté sur l’intégralité de celles-ci et pas seulement sur celles de l’école élémentaire, y compris sur celles qui n’étaient pas accessibles au public, et qu’ils ne sont pas bornés à la fixation des abouts, mais au remplacement des bavettes ;
*en ce qui concerne l’application des pénalités :
°à titre principal, ces pénalités ne sont pas justifiées dès lors que, d’une part, l’article 11.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que la commune doit être regardée comme ayant entendu appliquer, ne concerne pas la reprise des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais uniquement le retard dans la levée des réserves, d’autre part, elle est intervenue pour lever ces réserves le 5 mai 2021, enfin, le nombre de jours retenu est erroné puisque la mise en régie de ces travaux a été décidée par la commune dès le 5 janvier 2022 ;
°à titre subsidiaire, ces pénalités présentent un caractère largement excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par la Selarl Parme, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant du marché soit arrêté à la somme de 133 953,96 euros TTC et à ce que la société MPO Fenêtres soit condamnée à lui verser cette somme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MPO Fenêtres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le décompte général qu’elle a établi le 11 octobre 2022 est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de trente jours prévu à l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, et que les décomptes qui ont été établis et signés les 8 et 10 septembre 2020 ne constituent pas des décomptes généraux puisqu’ils n’ont été ni visés, ni signés par le maître de l’ouvrage ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite plus de six mois après le rejet du mémoire en réclamation, en méconnaissance de l’article 50.3.2 du CCAG Travaux ;
— à titre infiniment subsidiaire, les sommes mises à la charge de la société MPO Fenêtres sont fondées dès lors que :
*plusieurs désordres mentionnés sur le procès-verbal de réception n’ont pas fait l’objet de travaux de levée des réserves ;
*plusieurs réserves au titre de la garantie de parfait achèvement n’ont pas donné lieu à une intervention de la part de l’entreprise MPO Fenêtres et les travaux exécutés par la société Franconville correspondent à ceux nécessaires à la levée des réserves ;
*l’application des pénalités de retard est justifiée.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 31 mai 2024 sous le n° 2303604, la société MPO Fenêtres, représentée par Me Gey, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon le 10 février 2023 en vue du recouvrement de la somme de 133 953,96 euros, l’avis de poursuite par commissaire de justice du 17 août 2023 pour le règlement de la somme de 134 313,96 euros et la mise en demeure du 4 septembre 2023 de régler cette somme ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 10 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les écritures en défense doivent être écartées des débats dès lors que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ne justifie pas de l’habilitation de son maire à assurer sa défense ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a obtenu une copie du titre exécutoire du 10 février 2023 le 8 septembre 2023, à la suite de la réception d’un avis de poursuite le 17 août 2023 et d’une mise en demeure le 7 septembre 2023 ;
— il appartient à la commune, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de produire le bordereau de titre de recettes signé par son ordonnateur ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé en l’absence d’indications des bases de la liquidation et des éléments de calcul de la créance, et dès lors qu’il n’évoque que des pénalités dont le montant ne correspond pas à celui du titre de recettes ;
— la créance de la commune n’est pas exigible, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la requête n° 2303440.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par la Selarl Parme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MPO Fenêtres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société MPO Fenêtres a eu connaissance du titre exécutoire au plus tard le 4 avril 2023, date à laquelle elle en a sollicité le retrait ;
— elle produit le bordereau de titre de recettes signé par son maire le 10 février 2023 ;
— le titre de recettes est suffisamment motivé ;
— pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2303440, le décompte général qu’elle a établi le 11 octobre 2022 est devenu définitif, rendant ainsi sa créance exigible, et les sommes mises à la charge de la société MPO Fenêtres sont fondées.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gey, représentant la société MPO Fenêtres, et de Me Gaboriau représentant la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la création du groupe scolaire Pierre Pirou à Saint-Aubin-sur-Gaillon, la société MPO Fenêtres s’est vue confier, par un acte d’engagement du 30 juillet 2018, le lot n° 4 « Menuiseries extérieures PVC – Fermetures ». Le marché était d’un montant total de 119 596,59 euros HT, soit 143 515,91 euros TTC. La société d’économie mixte (SEM) Eure Aménagement Développement (EAD) est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, et la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé d’un architecte, la SAS Atelier D’architecture Creus Decrette (AACD), mandataire du groupement, d’un économiste, la société Icegem, d’un bureau d’études fluides, thermique, électricité, la société Ingeclim, d’un bureau d’études VRD, circulation hydraulique, communication, environnement réglementaire, la société Euclyd Eurotop, et d’un bureau d’études paysage, urbanisme, concertation, la société Decaux Paysage Concept. Conformément aux dispositions communes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les travaux ont été réalisés en deux phases : une phase 1 « Ecole maternelle – Garderie périscolaire », et une phase 2 : « Pôle restauration – Ecole élémentaire ». Les travaux de la phase 1 ont été réceptionnés le 25 septembre 2019, avec effet au 20 août 2019, et les travaux de la phase 2 ont été réceptionnés le 5 août 2020, avec effet au 13 juillet 2020. A la suite de cette seconde réception, la société MPO Fenêtres a établi ses projets de décompte final le 31 août 2020, d’un montant de 50 931,13 euros TTC pour la phase 1 et de 96 859,74 euros TTC pour la phase 2, et a déposé ces documents sur Chorus Pro le 3 septembre 2020. Le 8 septembre 2020, la société AACD a transmis à la société MPO Fenêtres deux documents intitulés « décompte général définitif partiel ». Ces documents ont été signés par la société MPO Fenêtres le 10 septembre 2020. Par un courrier du 11 octobre 2022, réceptionné le 26 octobre 2022, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a transmis à la société MPO Fenêtres le décompte général de son marché, arrêté à la somme de 147 733,10 euros TTC, avec un solde en faveur du maître de l’ouvrage de 133 953,96 euros TTC. Par un courrier du 2 décembre 2022, valant mémoire en réclamation, la société MPO Fenêtres a contesté ce décompte. La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a rejeté cette réclamation par un courrier du 10 février 2023 et, à cette même date, a émis un titre de recette en vue du recouvrement de la somme de 133 953,96 euros.
2. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2303440 et 2303604, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement dès lors qu’elles concernent un même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune, la société MPO Fenêtres demande au tribunal, d’une part, d’arrêter le décompte général des travaux de son marché à la somme de 123 159,06 euros hors taxes (HT), soit 147 790,87 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à lui verser la somme de 7 089,87 euros en règlement du solde de ce marché et, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon le 10 février 2023 en vue du recouvrement de la somme de 133 953,96 euros, l’avis de poursuite par commissaire de justice du 17 août 2023 pour le règlement de la somme de 134 313,96 euros et la mise en demeure du 4 septembre 2023 de régler cette somme, ainsi que de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 10 février 2023.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon :
3. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales énonce que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2132-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour décider de défendre la commune devant une juridiction, le maire doit, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager.
5. Il ressort des pièces des dossiers que, par une délibération du 24 mai 2022, transmise au représentant de l’Etat dans le département et publié le 25 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a délégué au maire le pouvoir de défendre la commune dans les instances intentées contre elle. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter comme irrecevables les écritures présentées en défense par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.
Sur la requête n° 2303440 :
6. Aux termes de l’article de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG – Travaux), dans sa version applicable au litige : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ». Aux termes de l’article 13.3.3 du même cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final () ». Selon l’article 13.4.1 de ce cahier, « le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () », qui, en vertu de l’article 13.4.2 dudit cahier, « est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général () ». Aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG – Travaux : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG () ». Aux termes de l’article 50.1.1 de ce cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général () ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le 8 septembre 2020, la société AACD, agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a transmis à la société MPO Fenêtres deux documents intitulés « décompte général définitif partiel », que la requérante a signés et déposés sur Chorus Pro le 10 septembre 2020. Si ces documents portent l’entête de la société EAD, maître d’ouvrage délégué, et indiquent qu’ils ont été vérifiés et transmis au maître de l’ouvrage, ils sont revêtus de la seule signature du maître d’œuvre, et ne sont pas signés ni même visés par le représentant du pouvoir adjudicateur. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les documents qu’elles a signés le 10 septembre 2020, nonobstant leur intitulé et alors même qu’ils ont été téléchargés par le service comptabilité de la commune le 3 novembre 2020, seraient devenus les décomptes généraux définitifs de son marché, dont elle pourrait opposer le caractère intangible à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon et auxquels aucun autre établi postérieurement par celle-ci ne pourrait se substituer.
8. D’autre part, il est constant que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a notifié à la société MPO Fenêtres le décompte général de son marché le 26 octobre 2022, et que la requérante ne lui a transmis son mémoire en réclamation que le 2 décembre 2022, soit au-delà du délai de trente jours prévu par les stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG – Travaux. Dès lors, ce décompte général est devenu définitif, ainsi que l’oppose en défense la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Par suite, les conclusions présentées par la société MPO Fenêtres tendant à l’établissement d’un décompte général et au paiement de son solde sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2303604 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur.
10. La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a produit en défense le bordereau du titre de recette litigieux qui comporte la signature de son ordonnateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En application de ce principe, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
12. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon le 10 février 2023 en vue du recouvrement de la somme de 133 953,96 euros comporte dans la rubrique « objet » la mention « DGD – Création d’un pôle scolaire – Pénalités ». Il se réfère donc précisément au décompte général définitif du marché de la société MPO Fenêtres, dont le montant total, pénalités incluses, correspond à celui du titre en litige, et qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, a été notifié à la société requérante le 26 octobre 2022 et indique les bases et les éléments de calcul de la créance. Ce titre de recette est donc suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, dès lors que le décompte général de son marché est devenu définitif, la société MPO Fenêtres n’est pas fondée à soutenir que la créance en litige ne serait pas certaine et exigible. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société MPO Fenêtres doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, la somme que la société MPO Fenêtres demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière, pour les deux instances, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société MPO Fenêtres sont rejetées.
Article 2 : La société MPO Fenêtres versera à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MPO Fenêtres et à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2, 2303604
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