Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 21 févr. 2025, n° 2423077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2024 et le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a droit à une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la carte de séjour demandée doit lui être octroyée de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B et au rejet des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet ;
— la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B, qui est valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2028, est confectionnée depuis le 28 novembre 2024 ;
— il a remis à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2024 au 16 mars 2025, dans l’attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 7 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 septembre 2023. Le 28 septembre suivant, il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2028 et lui a remis cette carte le 3 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les frais d’instance :
4. M. B étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Joory, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Joory, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joory et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. MarzougL’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423077/6-
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