Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2508088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’un domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1982, a été interpellé le 18 juin 2025 et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / (…) ».
3. Si M. A… soutient que l’infraction commise n’a pas été regardée comme suffisamment grave pour constituer une menace à l’ordre public et qu’elle ne saurait donc fonder la mesure d’éloignement prise à son encontre, la décision attaquée mentionne en tout état de cause que le requérant ne peut pas justifier d’une entrée régulière en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il résulte, dès lors, de l’instruction, que la préfète de l’Essonne aurait légalement pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a entendu faire application.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 (…), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
5. Lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 18 juin 2025, M. A… a indiqué qu’il était célibataire et sans enfant, et que ses parents et sa fratrie résidaient dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne produit aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française, ou à des liens personnels qu’il aurait en France. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué indique que M. A… n’a pas pu justifier d’un domicile fixe en France. Lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le requérant a indiqué qu’il habitait dans les locaux de la boulangerie où il travaillait. S’il produit des attestations d’élection de domicile, la validité de la plus récente d’entre elles a expiré le 3 avril 2024, soit plus d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit, dans ces conditions, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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