Annulation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 19 oct. 2022, n° 2009183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle sa cheffe de service lui a attribué la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, en tant qu’elle limite son montant à 330 euros, ainsi que la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours hiérarchique du 31 août 2020 tendant au versement de cette prime pour un montant de
660 euros ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de lui verser cette prime exceptionnelle à hauteur de 660 euros.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions nécessaires au bénéfice de la prime exceptionnelle à hauteur de 660 euros ;
— les décisions ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juillet 2021 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Flinois, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, exerce ses fonctions au sein de l’antenne locale d’insertion et de probation de Boulogne-sur-Mer. Par une décision du 24 août 2020, la cheffe de service de Mme C, lui a attribué une prime exceptionnelle au taux n° 1 d’un montant de 330 euros en application du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. Par courrier du 28 août 2020, reçu le 31 août suivant, Mme C a demandé au directeur de l’administration pénitentiaire d’augmenter le montant de sa prime à hauteur du taux n° 2 soit 660 euros. Par un courrier du 28 octobre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté expressément sa demande. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 août 2020, ensemble la décision du 28 octobre 2020 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er : / 1° () les fonctionnaires et agents contractuels () des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article 3 du décret : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ». Et aux termes de l’article 7 du même décret : " Pour l’Etat, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / – taux n° 1 : 330 euros ; / – taux n° 2 : 660 euros ; / – taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique ".
3. Il résulte de l’article 3 du décret du 14 mai 2020 que le pouvoir réglementaire a entendu prendre en compte le télétravail pour qualifier le surcroît significatif de travail des personnels soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du fonctionnement des services pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.
4. Il résulte des termes de la décision du 28 octobre 2020 que pour refuser à Mme C l’attribution d’un montant de prime exceptionnelle supérieur à 330 euros, la directrice interrégionale des services pénitentiaires s’est fondée, d’une part sur les « consignes de la direction de l’administration pénitentiaire » selon lesquelles les agents positionnés en télétravail plus de vingt jours ne percevront que 330 euros et, d’autre part, sur la circonstance que la requérante a totalisé trente-deux jours de télétravail sur la période de référence. Dès lors, en se fondant exclusivement sur le nombre de jours de télétravail de la requérante pour fixer le montant de sa prime covid, sans porter d’appréciation sur les sujétions exceptionnelles auxquelles aurait soumise l’agent pour assurer la continuité des services, l’administration a méconnu les dispositions précitées du décret du 14 mai 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle sa cheffe de service lui a attribué une prime exceptionnelle en application du décret du 14 mai 2020, ensemble la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la directrice de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu que le garde des sceaux, ministre de la justice procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen du recours hiérarchique de l’intéressé. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2020 par laquelle la cheffe de service de Mme C lui a attribué une prime exceptionnelle en application du décret du 14 mai 2020, ensemble la décision du 28 octobre 2020 du 28 octobre 2020 par laquelle la directrice de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme C au regard des critères d’attribution de la prime exceptionnelle dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signe
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2009183
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
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