Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2417096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 29 janvier 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, et une pièce, enregistrée le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a produit une pièce, enregistrée le 18 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que Mme A a été relogée le 13 juin 2025 dans un logement locatif social.
Vu :
— la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024003817 de Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet fait valoir que Mme A a été relogée en cours d’instance, un bail locatif social ayant été signé le 13 juin 2025. Dès lors, les conclusions de la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer sur le fondement des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnances sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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