Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 13 mai 2024, n° 2300179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300179 le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 janvier 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient confiés trois enfants à titre permanent, conformément à son agrément d’assistante familiale, et de lui verser la rémunération qu’elle estime lui être due à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder au placement de trois enfants au sein de son domicile, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— en refusant de lui confier trois enfants, la collectivité territoriale de Martinique méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et commet une erreur d’appréciation ;
— en s’abstenant de lui verser 80 % de la rémunération prévue par le contrat, la collectivité territoriale de Martinique méconnaît les dispositions de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles ;
— le refus de lui confier trois enfants, qui n’est pas justifié par une absence d’enfant à placer ni par la nécessité d’une meilleure prise en charge des enfants, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2023, la collectivité territoriale de Martinique conclut au non-lieu à statuer partiel s’agissant de la demande de versement de la rémunération de Mme B, et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B relatives à la rémunération dont elle estime avoir été irrégulièrement privée, dès lors que le mandatement des sommes est en cours ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du 29 janvier 2023 rejetant la demande de Mme B tendant à lui confier trois enfants, dans la mesure où celle-ci a obtenu satisfaction à compter du 25 mai 2023, date à laquelle elle a de nouveau accueilli trois enfants à son domicile.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300182 le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 21 800 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique est engagée à raison de l’illégalité fautive de la décision du 29 janvier 2023, qui méconnaît les dispositions des articles L. 423-30 et L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est fondée à demander le versement de la somme de 2 285,59 euros au titre de la perte de salaire pour le mois de septembre 2022, la somme de 19 800 euros au titre de la perte de salaire pour la période d’octobre 2022 à mars 2023, et enfin la somme de 2 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2023, la collectivité territoriale de Martinique conclut au non-lieu à statuer partiel s’agissant de la demande de versement de la rémunération de Mme B, et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B tendant au versement de sa rémunération, dès lors que le mandatement des sommes est en cours ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce le métier d’assistante familiale, en vertu d’un agrément qui lui a été délivré le 9 mars 2015, renouvelé le 5 mars 2020, pour l’accueil de trois enfants, a été recrutée, à compter du 20 août 2015, en contrat à durée indéterminée par le conseil général de la Martinique, auquel succède désormais la collectivité territoriale de Martinique. Par un courrier daté du 24 novembre 2022, l’intéressée a demandé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui confier trois enfants à titre permanent et de lui verser la rémunération qu’elle estime lui être due à compter du 1er septembre 2022. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 29 janvier 2023. Par la requête n° 2300179, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 29 janvier 2023 et d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder au placement de trois enfants au sein de son domicile, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la requête n° 2300182, elle demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 21 800 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300179 et n° 2300182 présentées pour Mme B, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la collectivité territoriale de Martinique quant aux conclusions de Mme B relatives à la rémunération dont elle estime avoir été irrégulièrement privée :
3. En se bornant à soutenir, sans toutefois le démontrer, que les sommes dues à Mme B en complément de sa rémunération perçue au mois de septembre 2022 sont en cours de mandatement, la collectivité territoriale de Martinique ne saurait être regardée comme apportant la preuve de ce que Mme B aurait partiellement obtenu satisfaction à ce titre en cours d’instance. L’exception de non-lieu partielle doit, par suite, être écartée.
Sur le non-lieu s’agissant des conclusions dirigées contre le refus de confier trois enfants à Mme B :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2300179 de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite du 29 janvier 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de se voir confier trois enfants à titre permanent, conformément à son agrément d’assistante familiale, l’intéressée a de nouveau accueilli trois enfants à son domicile, ainsi qu’elle le sollicitait, en particulier Kaylena à compter du 23 mars 2023, Diane à compter du 20 avril 2023 et Sophie Alexandra à compter du 25 mai 2023. La collectivité territoriale de Martinique ayant accordé spontanément à la requérante ce qu’elle réclamait, celle-ci a obtenu satisfaction en cours d’instance, et l’annulation de la décision attaquée ne présente plus d’intérêt pour Mme B, de même que sa demande d’injonction subséquente. Il s’ensuit qu’en confiant à nouveau trois enfants à la requérante, cette décision de la collectivité territoriale de Martinique a rendu sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de Mme B tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du 29 janvier 2023 en tant qu’elle rejette sa demande tendant à ce que lui soient confiés trois enfants à titre permanent et, d’autre part, à l’injonction au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder au placement de trois enfants au sein de son domicile. Il n’y a en conséquence pas lieu de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles, présentés au soutien de ces demandes.
En ce qui concerne l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires :
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. En l’espèce, dans son courrier du 24 novembre 2022, Mme B s’est bornée à demander au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder au versement de la rémunération qu’elle estime lui être due à compter du 1er septembre 2022, en exécution de son contrat de travail, sans se prévaloir d’une quelconque faute que l’administration aurait commise à son égard, ni d’aucun préjudice. Sa demande n’avait ainsi pas vocation à engager la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique, sur le fondement de la faute, mais constituait une simple action en paiement de sa rémunération. Toutefois, Mme B soutient, dans sa requête, que la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 29 janvier 2023, et demande la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à réparer ses préjudices. Si les préjudices invoqués par la requérante, liés à la perte de salaire qu’elle expose subir, peuvent être regardés comme se rattachant à l’action en paiement de sa rémunération, et ont ainsi fait l’objet d’une liaison du contentieux par la décision du 29 janvier 2023, tel n’est pas le cas de la demande d’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence, qui se rattachent à un fait générateur et une cause juridique distincts. Or, la requête de Mme B n’est accompagnée ni d’une décision de la collectivité territoriale de Martinique portant rejet d’une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute qui lui aurait été adressée, ni de l’accusé de réception d’une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal à son conseil, le 26 février 2024, par l’application Télérecours, Mme B n’a pas communiqué la décision demandée mais s’est bornée à renvoyer le courrier du 24 novembre 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B, présentées sur ce fondement juridique, sont irrecevables faute de liaison du contentieux, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’annulation de la décision implicite du 29 janvier 2023 en tant qu’elle refuse de verser à Mme B un rappel de rémunération à compter du 1er septembre 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. En l’espèce, Mme B n’établit ni même n’allègue avoir demandé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, à supposer que le moyen tiré du défaut de motivation puisse être regardé comme dirigé contre la décision implicite du 29 janvier 2023 en tant qu’elle refuse de verser un rappel de rémunération à Mme B, celui-ci ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par une personne morale de droit public en vertu de l’article L. 422-1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022, dispose que : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. / Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. / Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. / L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a, indépendamment de sa volonté, accueilli aucun enfant à compter du retrait de Mathieu, le 6 mai 2022, jusqu’au 23 février 2023, date à laquelle elle a refusé le placement d’un enfant. L’intéressée a, ainsi, bénéficié du versement d’une indemnité d’attente durant quatre mois, pour la période courant du 14 mai 2022 au 13 septembre 2022. Si Mme B ne conteste pas le montant de l’indemnité d’attente qu’elle a perçue jusqu’au 31 août 2022, qui s’élevait, conformément aux articles L. 423-30 et D. 423-25 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version en vigueur jusqu’au 31 août 2022, au montant journalier de 2,8 fois le salaire minimum de croissance, elle fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier, à compter du 1er septembre 2022, d’une indemnité d’attente qui ne pouvait être inférieure à 80 % de la rémunération prévue par le contrat. Il est en effet exact que l’indemnité d’attente versée à Mme B à compter du 1er septembre 2022 n’a pas été revalorisée conformément aux nouvelles dispositions applicables, ce que ne conteste d’ailleurs par la collectivité territoriale de Martinique. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort du bulletin de paie de l’intéressée du mois de septembre 2022 qu’elle n’a perçu qu’une indemnité d’attente d’un montant de 403 euros pour la période du 1er au 13 septembre 2022, le moyen doit être accueilli dans cette mesure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 29 janvier 2023 en tant qu’elle refuse de lui verser le complément d’indemnité d’attente qui lui est dû pour le mois de septembre 2022.
En ce qui concerne l’action en paiement :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que Mme B a droit au versement d’une indemnité d’attente pour la période du 1er au 13 septembre 2022, dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures. Dans la mesure où les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à Mme B ne figurent pas au dossier, il y a lieu de renvoyer la requérante devant la collectivité territoriale de Martinique aux fins de liquidation de cette créance, sous déduction de la somme de 403 euros qu’elle a déjà perçue à ce titre.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par une personne morale de droit public en vertu de l’article L. 422-1 du même code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration d’une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l’employeur d’un assistant familial, s’il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la « totalité du salaire » qu’il percevait jusqu’à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu’aucune disposition ne limite cette notion de « totalité du salaire » à l’un seulement des éléments de la rémunération d’un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cette notion s’entend de la valeur du dernier salaire perçu avant le début de la période d’attente, et non de la totalité du salaire que l’assistant familial pourrait percevoir s’il accueillait autant d’enfants que lui permet son agrément. En outre, cette obligation se limite au paiement du salaire proprement dit, elle ne saurait inclure les indemnités d’entretien et remboursements de frais, qui ne sont pas des éléments constitutifs de la rémunération de l’assistant familial. Il résulte de l’instruction, notamment de ses bulletins de paie, qu’avant le 6 mai 2022, date à partir de laquelle la collectivité territoriale de Martinique ne lui a plus confié d’enfant, Mme B accueillait un seul enfant en continu et percevait une rémunération brute de 1 837,15 euros. Dans la mesure où il est constant que l’intéressée perçoit, depuis le mois d’octobre 2022, une rémunération brute qui n’est pas inférieure à ce montant, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une rémunération supérieure à celle dont elle bénéficie.
14. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Martinique doit être condamnée à verser à Mme B une indemnité d’attente correspondant à 80 % de sa rémunération prévue par le contrat, pour la période du 1er au 13 septembre 2022, sous déduction de la somme de 403 euros qu’elle a déjà perçue à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. A défaut d’une telle demande préalable, les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont demandés dans la requête, courent à compter de cette saisine.
16. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
17. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui sera versée par la collectivité territoriale de Martinique, à compter du 28 mars 2023, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. En outre, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par l’intéressée à l’occasion du dépôt de sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite du 29 janvier 2023 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, en tant qu’elle rejette sa demande de se voir confier trois enfants, ni sur ses conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : La décision implicite du 29 janvier 2023 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique est annulée en tant qu’elle refuse de verser la rémunération qui est due à Mme B pour le mois de septembre 2022.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à Mme B une somme correspondant à 80 % de sa rémunération prévue par le contrat, pour la période du 1er au 13 septembre 2022, sous déduction de la somme de 403 euros qu’elle a déjà perçue, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La collectivité territoriale de Martinique versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300179, 2300182
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