Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 juil. 2024, n° 2301581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal de « faire modifier » avec effet rétroactif la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la mer et du littoral de Corse a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2022 sous la référence à un poste de groupe 3 de la fonction de catégorie B et non sous le groupe 2 et de le reclasser au groupe 2 avec effet rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). »
3. Par une décision en date du 2 octobre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, le directeur de la mer et du littoral de Corse a informé M. A du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022. Cette décision, ainsi que cela ressort des mentions portées sur la décision en litige, lui a été notifiée le 11 octobre suivant. Par suite, la requête introductive d’instance de M. A qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 décembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
4. En outre, et en tout état de cause, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A se bornant à demander au tribunal de « faire modifier » la décision du directeur de la mer et du littoral de Corse du 2 octobre 2023 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2022 sous la référence à un poste de groupe 3 de la fonction de catégorie B et de le reclasser au groupe 2 avec effet rétroactif, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d’irrecevabilités manifestes insusceptibles d’être régularisées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud.
Fait à Bastia, le 22 juillet 2024
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi.
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