Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre à jour son adresse sur le site de l’ANEF en vue du renouvellement de ses documents administratifs.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. S’il demande qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de procéder à la mise à jour de son adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. B se borne a faire état, sans autres précisions quant à la nature et l’objet exacts de sa démarche, de l’ancienneté de la demande qu’il a formée à cette fin au mois de décembre 2023 et des inconvénients liés à l’absence de suite donnée à cette démarche s’agissant en particulier d’obtenir le renouvellement de son titre de voyage et, en conséquence, un visa pour la Turquie où il envisage de se rendre au mois de janvier prochain. Ce faisant et en se bornant pour le surplus, s’agissant de ses propres diligences, à justifier de l’envoi d’un message de rappel aux services de l’Etat au mois d’avril 2025, M. B ne produit pas les éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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