Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2400855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 février 2024, le 15 avril 2024 et le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Frangy a accordé un permis de construire n° PC 074 131 23 X0007 à la SCCV TLC Les Terrasses de Corbaret pour la construction d’un immeuble de vingt logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Frangy la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire méconnaît les dispositions du II-13 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Val des Usses ;
— le dossier de permis de construire aurait dû comporter une étude pour déterminer la limite de la zone de glissement de terrain G2 ;
— le dossier de permis de construire aurait dû comporter une étude géotechnique qui aurait défini les mesures constructives conformément à la zone G2 pour anticiper la situation de décaissement par terrassements à l’arrière du bâtiment projeté de sept mètres en-dessous du terrain naturel (TN) sans mise en œuvre de soutènement ;
— le dossier de permis de construire aurait dû comporter une étude géotechnique conforme à une zone G2 pour anticiper l’empiètement des talus au-delà de la limite de la zone de glissement de terrain G2 ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions du point 3-2 relatif à la hauteur de l’article UH 3 du règlement du PLUi du Val des Usses ;
— le permis de construire méconnaît l’article UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses ;
— le service instructeur a été induit en erreur dès lors que l’avis du service gestionnaire des eaux potables du 13 septembre 2023 indique à tort que l’immeuble projeté devrait être raccordé sur une colonne de diamètre 250 alors qu’une colonne de diamètre 100 a été posée vers 2005 pour alimenter un futur projet sur les parcelles d’assiette ;
— le dossier de permis de construire aurait dû comporter une étude d’infiltration des eaux pluviales dans la mesure où le service gestionnaire des eaux pluviales avait indiqué que l’infiltration était déconseillée et que le projet prévoit que les eaux pluviales créées par celui-ci seront infiltrées au terrain par deux bassins d’infiltration ;
— le plan de masse aurait dû comporter des cotes altimétriques des aménagements extérieurs pour apprécier le respect des dispositions de l’article UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses ;
— en l’absence de cotes altimétriques sur le plan de masse en cohérence avec le plan topographique, le service instructeur n’a pas été mis à même de contrôler les pentes des accès privés se raccordant sur la voie publique au regard de l’article UH 7-1 du PLUi du Val des Usses ;
— le dossier de permis de construire aurait dû comporter une étude géotechnique afin de déterminer le tracé possible des réseaux en éliminant tout risque d’instabilité des terrains amont lors de l’exécution de leurs dévoiements à l’Est de la futur rampe en zone d’aléa G2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Frangy, représentée par Me Winckel, conclut :
— à titre principal : au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire : à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de M. B et les observations de Me Winckel, représentant la commune de Frangy.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV TLC Les Terrasses de Corbaret a déposé, le 22 juin 2023, une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un immeuble en R+2+Attique comportant vingt logements et quarante-cinq places de stationnement dont quarante places privatives au sous-sol et cinq places visiteurs situées en extérieur, directement accessibles depuis l’accès créé à l’angle Sud-Ouest du terrain d’assiette. Cet immeuble emporte la création de 1445 m2 de surface de plancher, sur les parcelles cadastrées section A nos 1546, 2227, 2228, 2230, 2231, 2232 et 2233 d’une superficie totale de 2935 m2, situées au 461 route d’Annecy sur le territoire de la commune de Frangy. Par un arrêté du 21 septembre 2023 dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Frangy a délivré à la SCCV TLC Les Terrasses de Corbaret le permis de construire valant permis de démolir sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
3. M. B soutient que la limite de zone de glissement de terrain s’appuyant sur deux angles arrière du bâtiment projeté, qui figure sur les plans de la demande de permis de construire, récupérée sur une carte d’aléas de Frangy au 1/10 000, étant très aléatoire sur un plan au 1/200 émanant d’un architecte, il était nécessaire que cette limite soit précisément définie par un géomètre pour confirmer le tracé présenté sur les plans du dossier de cette demande. En outre, la situation de décaissement résultant des fonds de terrassement à l’arrière du bâtiment projeté, sans mise en œuvre de soutènement, aurait dû être anticipée par l’intégration au dossier de demande d’une étude géotechnique qui aurait défini les mesures constructives conformément à la zone de glissement G2 afin de ne pas mettre en péril la stabilité des terrains situés en amont. Enfin, une étude géotechnique conforme à une zone G2 aurait dû être faite en amont de la dépose de la demande de permis de construire pour anticiper, en l’absence de soutènement lors des terrassements nécessaires pour réaliser la partie tournante de la rampe, l’empiètement des talus au-delà de la limite de cette zone.
4. Toutefois, M. B ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé la réalisation de ces études et le code de l’urbanisme n’impose pas davantage leur réalisation dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste limitative des pièces et informations devant assortir une demande de permis de construire en application des dispositions précitées de l’article R. 431-4 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l’absence illégale des études précitées doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le II-13 des dispositions générales du règlement du PLUi du Val des Usses relatif à la prise en compte des aléas naturels prescrit que : « Les cartes des aléas et PPR sont à respecter. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux. ».
6. Si l’examen de la carte des aléas de 2005 permet de considérer qu’une partie du terrain d’assiette se situe en zone G2 d’aléa moyen de glissement de terrain, elle ne permet pas, ainsi que le reconnaît le requérant dans ses écritures, de déterminer avec exactitude le tracé de la ligne d’aléa en partie Nord du terrain d’assiette. En outre, M. B ne démontre ni qu’à l’arrière du bâtiment projeté, les fonds de terrassement, qui se retrouveront à environ sept mètres en dessous du terrain naturel (TN), impliqueront un sommet de talus à un minimum de 8 mètres à l’intérieur de la zone d’aléa, ni qu’en l’absence de soutènement lors des terrassements nécessaires pour réaliser la partie tournante de la rampe, les talus empièteront au-delà de la limite de la zone de glissement de terrain G2. Enfin, le requérant ne peut se prévaloir, au soutien de son moyen, du rapport d’étude géotechnique de type G2 AVP du 29 avril 2024 émanant du bureau d’études ingénierie géotechnique « Equaterre » versé au dossier, dès lors que, par son contenu, ce document ne caractérise pas précisément un important risque de glissement de terrain qui pourrait résulter de la réalisation de la construction autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire contesté du II-13 des dispositions générales du règlement du PLUi du Val des Usses doit être écarté.
7. En troisième lieu, le 3-2 de l’article UH 3 du règlement du PLUi du Val des Usses, relatif à la hauteur des constructions, impose une hauteur maximale de douze mètres dont M. B soutient qu’elle serait méconnue par le bâtiment autorisé. Il résulte de la superposition des deux faitages du bâtiment projeté (attiques R+3) sur le plan topographique que le TN est à environ 497 du nivellement général de la France (NGF). Or, sur les plans de coupe PC3, la hauteur calculée à partir du TN est d’environ 14,50 mètres en ce qui concerne la partie Est du bâtiment litigieux soit une hauteur bien supérieure à la hauteur maximale de 12 mètres autorisée. C’est donc à tort que le plan de masse et le plan de toiture PC5 indiquent que la hauteur au faitage est de 11,83 mètres par rapport au TN. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance du 3-2 de l’article UH 3 du règlement du PLUi du Val des Usses.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient que le plan de masse aurait dû comporter des cotes altimétriques des aménagements extérieurs pour contrôler le respect de l’article UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le plan de masse doit comporter des cotes altimétriques, notamment par rapport au nivellement général de la France (NGF), permettant d’apprécier les aménagements extérieurs et les services instructeurs ne pouvaient réclamer légalement à la société pétitionnaire une pièce ou une information qui n’est pas exigée par la réglementation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses relatif à l’implantation par rapport au terrain : " L’implantation, le volume et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. / Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s’adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. / D’une manière générale, tout mouvement de terrain est interdit sur une bande de 1 m sur le pourtour du terrain d’assiette du projet, excepté dans les secteurs UHc3 et UHc3*. / Les déblais et remblais ne sont admis que s’ils sont nécessaires à la bonne réalisation de la construction projetée. / En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d’ouvrages de soutènement est autorisé. La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 2 m et celle des remblais 1,50 m sur terrain fini ; ces deux éléments n’étant pas cumulables. Les paliers inférieurs à 0,60 m sont recommandés. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. / Les murs de soutènement, dont les murs en gabions, inférieurs à 1 m de hauteur et rendus nécessaires sont autorisés. Les enrochements en pierre de pays sont autorisés uniquement pour le soutènement des routes, des voies d’accès aux bâtiments principaux, les voies en pied de talus et aux garages, sous réserve que leur hauteur n’excède 1,50m par rapport au terrain naturel. Les enrochements doivent être végétalisés. / Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas au soutènement des rampes d’accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques. ".
10. M. B soutient qu’en appliquant le tracé de terrain naturel (TN), les hauteurs de terrassement et de remblais sont supérieures aux valeurs limites de deux mètres pour les déblais et de 1,5 mètre pour les remblais. Il ressort de la pièce PC3 (Coupe AA transversale) et du rapport d’étude géotechnique de type G2 du 29 avril 2024 précité que le projet va impliquer au Nord des déblais d’une hauteur de sept mètres environ et au Sud des déblais d’environ 3,5 mètres. Il ressort également de la pièce PC3 coupe BB longitudinale que les déblais présentent à l’Ouest une hauteur d’environ 4,5 mètres. En revanche, les déblais à l’Est n’ont pas une hauteur supérieure à deux mètres dès lors que les déblais nécessaires à la réalisation de la rampe d’accès au sous-sol ne peuvent être pris en compte en application des dispositions précitées de l’article UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses. L’arrêté attaqué méconnaît ainsi les dispositions de l’article UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses s’agissant des déblais impliqués par le projet au Nord, au Sud et à l’Ouest.
11. En sixième lieu, M. B soutient que le projet autorisé ne respecte pas, sur les pièces PC 3 (coupes AA et BB) et PC5, les dispositions précitées de l’article UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses qui interdisent tout mouvement de terrain sur une bande d’un mètre sur le pourtour du terrain d’assiette avec des mouvements de terrain qui iraient même au-delà des limites parcellaires sur les pièces graphiques du dossier de permis de construire. Il ressort des pièces PC 3 (Coupes AA au Nord et BB) et PC 5 (Façades Elévation Sud-Est) que des déblais vont être effectués jusqu’en limite du terrain d’assiette du projet et même au-delà. Le projet autorisé n’est ainsi pas conforme aux dispositions précitées de l’article UH 5-3 du PLUi du Val des Usses.
12. En septième lieu, M. B soutient que le maire a délivré le permis de construire alors que le service gestionnaire des eaux pluviales a indiqué que « l’infiltration est déconseillée » sans qu’une étude d’infiltration ait été transmise au service instructeur pour ne pas laisser entrouverte la solution d’infiltration projetée alors qu’il existe en contrebas le collège Val des Usses. Par son avis du 13 septembre 2023, le service gestionnaire du réseau d’eaux pluviales a indiqué que l’infiltration est déconseillée et que les eaux pluviales devront être canalisées avec la réalisation d’un dispositif de rétention étanche avec débit de fuite et surverse dans le réseau d’eaux pluviales existant. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive PC 4 et du plan de masse PC 2, que le projet autorisé prévoit que les eaux pluviales créées par le projet seront toutes infiltrées au terrain par deux bassins d’infiltration situés à l’Ouest du projet et à l’angle Sud-Est. Toutefois, le requérant n’invoque pas les dispositions qui auraient ainsi été méconnues qui imposeraient le système de régulation des eaux pluviales par la réalisation d’un dispositif de rétention étanche avec débit de fuite et surverse dans le réseau d’eaux pluviales existant et la réalisation d’une étude d’infiltration jointe au dossier de permis de construire. En outre, l’arrêté de permis de construire litigieux, qui vise l’avis du gestionnaire du réseau d’eaux pluviales du 13 septembre 2023 précité, comporte une prescription spéciale selon laquelle « Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau potable, voirie, eaux pluviales seront strictement respectées ». Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, M. B soutient que le service instructeur n’a pas été mis à même de contrôler les pentes des accès privés se raccordant sur la voie publique au regard de l’article UH 7-1 du règlement du PLUi du Val des Usses en raison de l’absence de cote altimétrique sur le plan de masse en cohérence avec le plan topographique. Un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. B n’invoque pas les dispositions qui auraient été méconnues et qui auraient imposées que le plan de masse comporte une cote altimétrique. Au surplus, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le plan de masse doit comporter une cote altimétrique en cohérence avec le NGF, le projet n’étant pas situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, permettant d’apprécier les pentes des accès privés se raccordant sur la voie publique et le service instructeur ne pouvait réclamer légalement à la société pétitionnaire des pièces dont la délivrance n’est pas obligatoire. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir du fait que le plan de masse ne comporte pas une cote altimétrique en cohérence avec le NGF, en l’absence d’une telle obligation issue des dispositions du code de l’urbanisme qui énumèrent de façon limitative les pièces de la demande de permis de construire. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis sur ce point doit être écarté.
14. En neuvième lieu, M. B soutient que les réseaux publics d’eau potable, d’eaux pluviales et d’assainissement qui descendent à l’Est de la maison existante sur le terrain d’assiette du projet, qui desservent un ensemble de villas situées au nord de celui-ci, vont être détruits par la réalisation des travaux projetés et devront être dévoyés à l’Est de la future rampe en zone d’aléas G2, impliquant une étude d’un géotechnicien pour déterminer le tracé possible de ces réseaux en éliminant tout risque d’instabilité des terrains en amont lors de l’exécution des dévoiements. Toutefois, le moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. B n’invoque pas les dispositions qui auraient été méconnues et qui auraient dû amener le maire à demander à la SCCV TLC Les Terrasses de Corbaret de produire une étude géotechnique permettant de déterminer le tracé possible des réseaux dévoyés. En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ». Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
15. En dernier lieu, M. B soutient que le service gestionnaire des eaux potables a indiqué dans son avis que l’immeuble projeté devrait être raccordé sur la colonne de diamètre 250 mm alors qu’une colonne de diamètre 100 mm a été posée vers 2005 depuis la rue du stade en vue d’alimenter un futur projet sur les parcelles d’assiette. Le service gestionnaire se serait ainsi trompé et son avis erroné n’aurait pas dû être pris en considération. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 13 septembre 2023, le service gestionnaire eau potable, eaux pluviales et voirie a indiqué que le raccordement en « PE 60 avec vanne de coupure » se fera sur la colonne eau potable située sur la route d’Annecy de diamètre 250 mm situé de l’autre côté de la route sur l’accotement à gauche en direction du centre de Frangy. Deux pièces versées par la commune de Frangy, un plan intitulé « Réseaux projet Corbaret » et un plan de réseaux, figurent un réseau d’eau potable partant de la parcelle 2229 au Nord du terrain d’assiette et se terminant en limite de la parcelle d’assiette 1546 avec un regard et une canalisation en « fonte D 100 mm », tandis que le plan de masse PC 2 indique que le projet sera alimenté en eau potable au même endroit que celui figurant sur le plan de réseaux précité. Toutefois, si l’avis du 13 septembre 2023 est ainsi entaché d’une erreur sur la colonne d’eau potable desservant le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur aurait été trompé alors que, dans sa décision de rejet du recours gracieux du 6 décembre 2023, le maire de Frangy a indiqué nettement que la conduite de diamètre 250 mm mentionnée pour un éventuel raccordement ne pourra pas être utilisée et qu’il existe effectivement une conduite en provenance du secteur du collège, en fonte de diamètre 100 mm jusqu’à l’entrée du projet. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le service instructeur ait été induit en erreur et aucune illégalité ne peut être retenu au regard de dispositions qui, au demeurant, ne sont pas invoquées.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est uniquement fondé à soutenir que le permis de construire, délivré par un arrêté du maire de Frangy du 21 septembre 2023, est entaché d’illégalité en tant qu’il méconnait les articles UH 3 3-2 et UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses.
Sur l’application de l’article L. 600-5- du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
18. Comme il a été dit au point 16, l’arrêté du maire de Frangy du 21 septembre 2023 est entaché des seuls vices tirés de la méconnaissance des articles UH 3 3-2 et UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses. De tels vices peuvent être régularisés, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
19. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Frangy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Frangy la somme demandée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Frangy du 21 septembre 2023 est annulé en tant qu’il méconnait les articles UH 3 3-2 et UH 5-3 du règlement du PLUi du Val des Usses.
Article 2 : Le délai dans lequel la SCCV TLC Les Terrasses de Corbaret pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Frangy et à la SCCV TLC Les Terrasses de Corbaret.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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