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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2024, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 8 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Alquier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Loiret du 28 novembre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ressortissant guinéen, né le 10 octobre 1995, il est régulièrement entré en France le 7 septembre 2017 muni d’un visa mention étudiant ; à la rentrée universitaire 2017-2018, il s’est inscrit en L2 de licence informatique à l’université d’Orléans ; en septembre 2018, il a sollicité la délivrance de sa première carte de séjour mention étudiant, qui lui a été délivrée, renouvelée jusqu’en novembre 2023 ; à l’occasion son inscription en M1 pour l’année universitaire 2021-2022, il a bénéficié d’une première carte pluriannuelle délivrée le 15 janvier 2022 jusqu’au 14 novembre 2023 ; il a validé l’ensemble des matières de L2 lors de l’année
universitaire2019-2020 ; il a validé l’ensemble des matières de L3 informatique en 2020-2021 ; pour la poursuite de ses études, il s’est inscrit en M1 Informatique pour l’année universitaire 2021-2022 mais il n’a pas obtenu la moyenne ; il s’est réinscrit dans le même M1 Informatique pour l’année universitaire 2022-2023, mais n’a pas validé son M1 ; pour l’année 2023-2024, il s’est inscrit en septembre 2023 à l’école d’ingénieurs CESI, pour préparer un Bachelor Administrateur systèmes et réseaux en alternance ; en septembre 2023, pour cette formation et la validation du Bachelor, il a signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise à Tours, contrat qui a connu un début d’exécution, en octobre et novembre 2023 ; en septembre 2023, afin de continuer ses études et sa formation en Bachelor avec l’école d’ingénieur CESI, il a demandé le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle ;
— l’urgence est caractérisée car depuis la notification de l’arrêté contesté, il ne peut plus poursuivre sa formation et son contrat d’apprentissage et sa formation ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté est caractérisé car il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ; en retenant qu’il a toujours été assidu et s’est toujours présenté aux examens et a validé ses années de L2 puis de L3, la préfète lui ayant délivré une carte pluriannuelle fondée sur ces réussites ; si sa première année de M1 en 2021-2022 a été difficile la seconde année en 2022-2023 a été bien meilleure et il a été admis dans 7 modules dont certains avec de bonnes notes et s’il ne l’a pas validée il a fait preuve d’assiduité et de sérieux ; alors que la circulaire NORIM110800042C du 7 octobre 2008 indique que si l’étudiant a subi trois échecs successifs et n’a pas été en mesure de valider une seule année au terme de ces trois années d’études, le caractère sérieux des études n’est pas établi, il n’a que deux années successives non validée et la préfète aurait donc dû laisser une chance complémentaire ; par ailleurs, son inscription à l’école CESI pour l’année 2023-2024 ne constitue pas un changement de cursus mais est en continuité directe avec la formation suivie en L2 et L3, puis le M1 initialement voulu et il ne s’agit pas d’une régression un bachelor étant un diplôme d’établissement qui donne un niveau équivalent à bac + 3 ou bac + 4 selon la formation et la spécialité ; aux termes de la même circulaire NORIM110800042C du 7 octobre 2008, une inscription dans un cursus d’un niveau inférieur ou équivalent peut certes conduire à rejeter la demande de renouvellement, sauf si la complémentarité des deux formations au regard des objectifs poursuivis est établie ; en l’espèce, la formation avec l’école d’ingénieurs CESI est complémentaire avec la L3 en informatique et il s’agit du premier changement de cursus, qui est cohérent ; il justifie en outre du caractère réel et sérieux de sa formation et de la signature d’un contrat d’apprentissage dans le cadre duquel il donne toute satisfaction.
La préfète du Loiret a produit une pièce, enregistrée le 18 janvier 2024.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2305053 présentée par M. A.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Alquier, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, et au cas particulier car le requérant justifie d’une formation et d’un contrat d’apprentissage qui reprendront immédiatement en cas de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, que s’il n’a pas un parcours universitaire brillant il justifie tout de même d’une progression, certes lente, mais qui lui a permis d’obtenir une L3 et que s’il n’a pas validé son M1, son inscription actuelle à l’école CESI est en cohérence avec le parcours suivi et correspond à des études plus professionnelles, complémentaires au diplôme universitaire suivi, qu’un bachelor est un diplôme bac + 3 à terme et ne constitue donc pas une régression ;
— les observations de M. A qui a rappelé son parcours, les difficultés qu’il a rencontrées lors de ses études, liées notamment aux conséquences du confinement sur sa vie personnelle, et la dimension professionnalisante de la formation qu’il a intégrée, certes ouverte post-bac mais dans laquelle de nombreux élèves sont admis après obtention d’un autre diplôme, notamment des BTS, pour le suivi de laquelle il a, au prix de grands efforts, trouvé un apprentissage dans lequel il donne toute satisfaction ;
— et les observations de Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, qui a conclu au rejet de la requête en indiquant qu’il ne conteste pas que la situation tenant à l’urgence, présumée, est en l’espèce remplie mais que le moyen soulevé tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé car le requérant ne démontre pas de sérieux dans ses études depuis l’année 2021-2022 où il a été défaillant à de très nombreuses épreuves de fin de M1 et n’a validé que 6 matières sur 19 alors que malgré son assiduité lors de l’année 2022-2023 il n’a obtenu que 5,3/20 de moyenne générale en ne validant qu’une matière supplémentaire et que la nouvelle inscription en Bachelor, diplôme post bac alors qu’il est titulaire d’une L3, quand bien même il y aurait un lien avec les études antérieures, ne constitue aucunement une progression et ne justifie dès lors pas le renouvellement de titre sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. D’une part, cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant établit qu’à la date de l’arrêté en litige, il était inscrit dans une formation pour le suivi de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage, dont il justifie qu’ils reprendront dès l’obtention d’une autorisation de séjour. Par suite, l’arrêté en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence, au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté
5. En l’état de l’instruction, alors que le requérant justifie des difficultés qu’il a rencontrées après une mauvaise orientation en M1, pour lequel il est apparu, malgré son admission, qu’il ne disposait pas du niveau requis, et au regard notamment des efforts déployés pour l’obtention d’un contrat d’apprentissage lui permettant de suivre une formation professionnalisante dans le même domaine que celui de sa licence, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par la préfète du Loiret est, dans ces circonstances très particulières, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2305053.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2305053.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2305053.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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