Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2213136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 mai 2022, ou, à défaut, à compter du 14 septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pere sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B… à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré 12 août 2025, M. B…, qui indique que l’administration lui a finalement donné satisfaction, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’OFII versera à Me Pere, conseil de M. B…, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté au titre des frais d’instance, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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