Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
quinze jours afin qu’elle puisse aller retirer son nouveau certificat de résidence algérien ou obtenir une prolongation d’instruction en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..).
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a demandé le 24 avril 2025 le renouvellement de son certificat de résidence algérien qui est arrivé à échéance le 27 juillet 2025, qu’elle n’a eu aucune réponse, qu’elle est donc dans l’illégalité, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 24 novembre 1953 à Mazouna (wilaya de Relizane), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 27 juillet 2025. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 24 avril 2025 et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse aller retirer son nouveau certificat de résidence algérien ou obtenir une prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ".
4. Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 27 juillet 2025. Elle est donc en mesure, en application des dispositions rappelées au point précédent, de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 27 octobre 2025. Par ailleurs, eu égard à la date de dépôt de renouvellement de son certificat de résidence, le 24 avril 2025, une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée par le préfet du Val-de-Marne à la date du 26 août 2025.
6. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée comme à la fois dépourvue d’urgence et d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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