Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2415116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 2415116, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur territorial Ouest du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) en date du 18 avril 2024 portant autorisation de cumul d’activités à titre accessoire sous réserve du dépôt d’une demande de temps partiel annualisé à hauteur de 80 %, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de maintenir dans cette attente l’autorisation précédemment accordée le 13 mai 2019.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle subordonne l’autorisation de cumul au dépôt d’une demande de temps partiel, qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, son état de santé étant la cause des difficultés relevées dans les comptes rendus d’évaluation professionnelle, et lui cause un préjudice moral et financier.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2409098 enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B ne fait état d’aucuns élément ni circonstance de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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