Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2416161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2416161, M. B D, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 5 novembre 2024, il a retiré l’arrêté du 5 septembre 2024, en ce qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et a délivré une attestation de demande d’asile à M. D le 12 août 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2416162, Mme C A, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 5 novembre 2024, il a retiré l’arrêté du 5 septembre 2024, en ce qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et a délivré une attestation de demande d’asile à Mme A le 12 août 2024.
M. D et Mme A ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. D et Mme A, ressortissants russes nés en 1977 et 1982, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 octobre 2022. Ils ont déposé une demande d’asile le 18 octobre 2022 et ont fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Pologne. Leur recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans le 30 octobre 2022. Ils ont sollicité le 16 août 2023 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par ailleurs, en l’absence d’exécution par les requérants de l’arrêté de transfert pris à leur encontre, leur demande d’asile a été enregistrée, à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2024. Par la décision contestée du 5 septembre 2024, le préfet de la Sarthe leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire. Postérieurement à l’introduction de la requête, ayant constaté que la demande d’asile des requérants avait été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 5 novembre 2024, retiré les décisions du 5 septembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des requêtes de M. D et de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. D et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyan, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2416161 et 2416162 aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par M. D et Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et Mme A la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A, au préfet de la Sarthe et à Me Khatifyian.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2416161,
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