Annulation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 18 janv. 2024, n° 2208759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208759 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 5 février 2023, Mme A B, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Soubie-Ninet, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une enquête est toujours en cours à la suite du dépôt de sa plainte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil d’État du 14 février 2022, ADDE et autres, n° 450285 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 25 octobre 2000 est entrée en France le 26 janvier 2021 sous le couvert d’un visa de long séjour. Elle a épousé un ressortissant français, M. C, le 16 septembre 2020, et s’est vu délivrer le 22 décembre 2020 un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » valable un an, titre dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 du même code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou
conjugales () « . Les dispositions précitées des articles L. 423-3 et L. 423-5 sont issues de la recodification, en principe à droit constant, par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, des dispositions de l’article L. 313-12 du même code en vigueur avant le 1er mai 2021. Aux termes de cet article L. 313-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : » Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 [conjoint de Français] est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé (). Toutefois, lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et en accorde le renouvellement () ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 313-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 que le législateur a entendu créer un droit au renouvellement du titre de séjour de l’étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences familiales ou conjugales qu’il a subies. La circonstance que le lien conjugal ait été aussi rompu à la suite de telles violences est sans incidence sur ce droit au renouvellement.
4. Si, à la différence de l’article L. 313-12 précité, le nouvel article L. 423-3 dispose que le renouvellement de la carte est en principe subordonné, et au « maintien de la communauté de vie », et au « maintien du lien conjugal », alors que l’article L. 423-5 se limite à énoncer que « La rupture de la vie commune » n’est pas opposable « lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales », ces dernières dispositions ne sauraient être lues, sans méconnaître leur objet même, comme excluant le droit au renouvellement du titre de séjour des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales qu’elles garantissent au seul motif que le lien conjugal aurait été rompu à la suite de telles violences. Au demeurant, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance de codification à l’origine de cette nouvelle rédaction, a jugé, par sa décision du 14 février 2022, ADDE et autres, n° 450285, que le moyens tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient la règle de codification à droit constant énoncée par l’article 52 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 était infondé, de sorte que ces nouvelles dispositions ne sauraient être interprétées différemment que les dispositions de l’article L. 313-12 en vigueur avant le 1er mai 2021.
5. Mme B soutient que la rupture de la vie commune est due à des violences qu’elle a subies de la part de sa belle-mère chez qui le couple résidait. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une plainte contre la mère de son époux le 19 mars 2021, complétée le 22 avril 2021, relatant un climat de maltraitance instauré par sa belle-mère, qui, notamment, lui interdisait de sortir de chez elle, de correspondre avec sa famille et proférait des insultes à son égard. Il est également fait état de violences physiques survenues le 15 mars 2021 l’ayant conduit à quitter le domicile conjugal. Elle produit en outre un certificat médical du 19 mars 2021 constatant la présence d’hématomes sur sa cuisse et jambe droite et des douleurs à l’omoplate et au bras droit, deux attestations d’associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences, un certificat du 8 septembre 2022 indiquant qu’elle est suivie par un psychiatre compte tenu de la situation de violence qu’elle a vécue et une attestation particulièrement circonstanciée d’une proche chez qui la requérante est hébergée, en date du
15 août 2022, soit postérieure à la décision attaquée, mais qui relate avec précision sa situation et son parcours. Si le préfet estime que les violences ne seraient pas la cause de la rupture de la communauté de vie en faisant valoir que le divorce aurait été prononcé pour discorde par un jugement du tribunal de première instance de Taza au Maroc le 6 décembre 2021, il ressort des visas de ce jugement que le divorce a été initié par son époux et que la requérante avait produit, devant les juges marocains, des éléments relatifs aux violences familiales qu’elle avait subies, en particulier le procès-verbal de son dépôt de plainte. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la rupture de la communauté de vie résulte de violences familiales, le préfet ne pouvait refuser de lui renouveler son titre de séjour. La circonstance que les époux soient divorcés à la date de la décision attaquée est sans incidence sur le droit de la requérante au renouvellement de son titre. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Soubie-Ninet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Soubie-Ninet d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Soubie-Ninet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soubie-Ninet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Soubie-Ninet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-CiockLe président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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