Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2502702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2502702, M. A D B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2506839, M. A D B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
Il soutient que ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, qui déclare craindre un retour dans son pays d’origine où il a fait l’objet de persécutions.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1994, déclare être entré en France en septembre 2023. L’intéressé a déposé une demande d’asile le 5 février 2024 et, par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Le 24 janvier 2025, l’intéressé a été interpellé à la suite d’une infraction routière. Par un premier arrêté du 25 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 18 avril 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2502702 et 2506839 concernent un même requérant, posent à juger des questions comparables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n°2502702 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation administrative de M. B. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B précise qu’il réside en France auprès de sa compagne enceinte et de leur enfant mineur. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour sur le territoire français. Sur ce point, il est constant que M. B déclare être entré en France en septembre 2023, soit à peine 18 mois avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, le requérant ne démontre pas une particulière insertion au sein de la société française. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvue d’attaches au sein de son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans au moins. Par suite, eu égard à sa durée de présence et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° "
9. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’un rejet, ni de la part de l’office français de l’immigration et de l’intégration ni de la part de la cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la décision obligeant M. B à quitter le territoire a été prise sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 611-1 et non pas sur le fondement du quatrième. Sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait entré régulière sur le territoire français ou qu’il serait titulaire d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et d’un défaut base légale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour au Cameroun, il n’apporte ni précisions, ni pièces, au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2506839 :
13. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
14. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 janvier 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B est célibataire, sans charge de famille. En outre, le requérant ne démontre, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque samedi entre 9h et 11h au commissariat de Cergy pendant une période de 45 jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2502702 et 2506839 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502702 – 2506839
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