Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 janvier, 26 août et 3 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Carles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait bien rendu un avis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 13 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née en 1976, est entrée en France le 28 octobre 2022. Le 12 février 2024, l’intéressée a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé mais, par un arrêté du 12 décembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne relève pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle n’aurait pas été prise à l’issue de l’examen sérieux du dossier de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d’en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. D’une part, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un avis rendu le 24 mai 2024, produit par le préfet du Val-de-Marne, a considéré que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
8. D’autre part, Mme A…, qui conteste le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 mai 2024 en produisant des pièces médicales, doit être regardée comme ayant ainsi levé le secret relatif aux informations médicales la concernant. Il en résulte que Mme A… est suivie pour une épilepsie pharmacorésistante ainsi que d’une cholangite biliaire primitive. La requérante fait valoir qu’elle suit un traitement composé des médicaments Cholurso 500 mg, Ontozry, Urbanyl 10mg et Buccolam 10 mg et soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine. Au soutien de son argumentation, Mme A… produit un certificat médical d’un neurologue précisant qu’elle souffre d’une pathologique neurologique grave présentant un risque vital, que la mise en place d’un traitement par Ontozry (cénobamate) a entrainé une réduction significative de la fréquence et de la durée des crises et qu’en cas de survenue de celles-ci, un traitement de secours par Buccolam est administré. Ce document indique, en outre, que l’Ontozry et le Buccolam ne sont pas commercialisés en Algérie. La requérante produit également des attestations établies par diverses pharmacies algériennes indiquant que le Cholurso 500 mg, l’Urbanyl 10 mg et ses génériques, le Buccomal 10 mg et ses génériques ainsi que l’Ontozry ne sont pas commercialisés en Algérie. Enfin, la requérante produit également la liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale en Algérie, laquelle ne comporte aucune mention du cénobamate. Toutefois, Mme A… n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à défaut de démontrer que les traitements qui lui sont prodigués ne pourraient être substituables, notamment par d’autres molécules. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou entaché celle-ci d’erreur d’appréciation.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… soutient qu’elle réside en France avec son mari et leurs trois enfants, scolarisés sur le territoire français. Toutefois, l’intéressée, qui n’est entrée en France qu’en 2022, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision contestée, ne conteste pas que son conjoint et ses enfants se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire et ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine où tous ses membres sont légalement admissibles. Enfin, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident encore sa mère ainsi que l’ensemble de sa fratrie et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A… en France, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, si Mme A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par son conseil au titre des frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Carles, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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