Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 déc. 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les clauses des baux à usage d’habitation mixte du 1er janvier 2023 et du 1er mars 2024 conclus avec la commune de Chapelle-Viviers stipulant que les loyers acquittés par les personnes accueillis dans les chambres d’accueil familial sont perçus par la commune ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes perçues par la commune de Chapelle-Viviers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chapelle-Viviers les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
3. Les conclusions présentées par Mme A… tendent à ce que soient annulées les clauses inscrites dans les baux à usage d’habitation mixte, en date du 1er janvier 2023 et du 1er mars 2024, qui stipulent que les loyers acquittés par les personnes accueillies dans les chambres d’accueil familiale sont perçues par la commune de Chapelle-Viviers. D’une part, ce contrat a pour seul objet la mise à disposition de locaux destinés à accueillir des personnes âgées ou handicapées dans le cadre de l’activité d’accueillante familiale exercée par la requérante afin de répondre aux besoins du service de l’action sociale, et non pas de faire participer l’intéressée à l’exécution de ce service public administratif. D’autre part, au regard des stipulations contractuelles relatives à la durée du bail, aux modalités de révision du loyer et aux obligations des parties, ce contrat ne contient aucune clause impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime de droit public. Par suite, cette convention ne revêt pas un caractère administratif et le litige contractuel entre Mme A… et la commune de Chapelle-Viviers relève de la compétence de la juridiction judiciaire, qui connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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