Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2303063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 14 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 21 juillet 2023 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols, au titre de la période allant du 1er avril au 30 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par des autorités incompétentes ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison d’une part, de l’irrégularité de la composition de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, d’autre part, de l’absence de convocation de ses membres conformément aux dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration et enfin de l’insuffisance du dossier fourni à cette commission la concernant ;
- il est entaché d’erreur de droit tirée d’une incompétence négative, l’administration s’étant à tort estimée en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il se fonde sur des données dont la méthode et les bases de calcul ne sont pas justifiées et qu’il n’est pas établi que l’indice présentant la durée de retour la plus élevée ait été retenu pour chaque période de référence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
- l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor ;
- l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget ;
- l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc-Lebloch pour la commune de Saint-Sulpice-de-Royan.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Sulpice-de-Royan a présenté, à la suite des épisodes de sécheresse survenus au cours de l’année 2022, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de « sécheresse/réhydratation des sols » sur la période du 1er avril au 30 novembre 2022. Par un arrêté interministériel du 21 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour différentes périodes sans y inclure la commune de Saint-Sulpice-de-Royan. Elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période précitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué a été signé, au nom du ministre de l’intérieur, par M. D… A…, nommé adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur, par arrêté du 26 avril 2021, publié au journal officiel de la République française (JORF) le lendemain, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par M. B… E…, nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances à compter du 1er mars 2022, par arrêté du 23 février 2022 publié au JORF le 25 février 2022. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité.
D’autre part, l’arrêté a été signé au nom du ministre délégué auprès du ministre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, par M. F… C…, renouvelé en dernier lieu dans ses fonctions de sous-directeur de la huitième sous-direction du budget par un arrêté du 30 septembre 2021, publié au JORF le 2 octobre 2021. S’il résulte de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève en principe de la compétence de la cinquième sous-direction, chargée notamment de l’administration territoriale de l’Etat et ses relations avec les collectivités, M. C… bénéficie, par un arrêté du 25 novembre 2022 publié au JORF le 27 novembre 2022 d’une délégation afin de signer tous arrêtés relevant des attributions de la direction du budget aux fins d’exercice de permanence, y compris l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de la commission interministérielle :
Aux termes du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret. ». L’article D. 125-3 de ce code dispose que : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par le II de l’article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l’économie, du budget et de l’outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène au sens de l’article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d’expertise techniques transmis par les services de l’Etat. (…) ». L’article D. 125-3-1 de ce code précise que : « Cette commission comprend : 1° Le directeur du budget ou son représentant ; 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L. 125-1 du présent code est applicable ; 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant. (…) ». Enfin, en application de l’article D. 125-3-3 de ce même code : « (…) La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n’ont pas de voix délibérative. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 16 mai 2023, la commission interministérielle était composée d’un représentant du directeur du budget, d’un représentant du directeur général du Trésor et d’un représentant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, membres à voix délibérative, et que deux représentants de la caisse centrale de réassurance et deux représentants de la direction générale de la prévention des risques ont assisté aux délibérations sans voix délibérative. Dans ces conditions, la composition de la commission interministérielle était conforme aux dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 125-3-3 du code des assurances : « (…) Le fonctionnement de la commission est également régi par l’article R. 133-5 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article R. 133-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. (…) ». L’article R. 133-8 de ce code prévoit que : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission interministérielle à voix délibérative ont été convoqués à sa séance du 16 mai 2023 par un courrier daté du 5 mai 2023, précisant que l’ensemble des pièces relatives aux dossiers présentés en commission était disponible sur un espace en ligne dédié aux membres et que l’ordre du jour leur serait communiqué par courriel, mais dont aucun accusé de réception ni même une preuve d’envoi n’est produite. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne démontre pas que les membres de cette commission auraient reçu l’information prévue par les dispositions précitées dans le délai de cinq jours qu’elles prévoient, ni même que cette convocation aurait été reçue dans ce délai.
Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les représentants de l’administration visés cités au point 7 du présent jugement ont effectivement assisté à la séance du 16 mai 2023. A supposer même qu’ils n’aient pas été convoqués dans le délai de cinq jours précité, ce vice est ainsi sans incidence sur le sens de la décision prise et il n’a pas plus privé la commune de Saint-Sulpice-de-Royan d’une garantie. Par ailleurs, cette commission s’est fondée, au cours de sa séance, sur les données statistiques établies par Météo-France et déjà adressées au représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises par un courriel du 13 février 2023, ainsi qu’en fait état le tableau relatant les avis de la commission au cours de cette séance. La circonstance, à la supposer établie, et eu égard à l’importance des travaux préparatoires de Météo-France, que ces documents et l’ordre du jour aient été adressés dans un délai inférieur à cinq jours ne peut être regardée comme ayant exercée, en l’espèce, un sens sur l’avis de cette commission, qui a procédé à la comparaison entre ces données et les critères servant à apprécier l’état de catastrophe naturelle. Elle n’a pas plus privée la commune de Saint-Sulpice-de-Royan d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sulpice-de-Royan n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission interministérielle et sa composition.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence négative :
La commission interministérielle a pour seule mission, ainsi qu’il a été dit, d’éclairer les ministres sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus des travaux de Météo France et les avis qu’elle émet ne lient pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s’appuyer sur l’avis de la commission et même de s’en approprier le contenu dans leur appréciation de l’existence d’un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l’espèce, quand bien même ces ministres auraient repris à leur compte l’avis de la commission, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige du 21 juillet 2023 ni des autres pièces du dossier que les ministres se seraient sentis tenus de suivre la position adoptée par la commission interministérielle et auraient ainsi méconnu l’étendue de leur compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits :
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…). Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1er avril au 30 novembre 2022 sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est établi, selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8 981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
Il ressort de la lettre du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a notifié l’arrêté attaqué au maire de Saint-Sulpice-de-Royan, que s’agissant de cette commune et de sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er avril au 30 novembre 2022, le critère géotechnique était rempli. Toutefois, s’agissant du critère météorologique, l’application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucun indice d’humidité des sols présentant une durée de retour de 25 années sur aucune des trois saisons considérées et les mailles de cette commune. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres concluaient à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.
La commune de Saint-Sulpice-de-Royan soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels, dès lors que les indices SWI mensuels pour l’année 2022 qu’elle produit, obtenus auprès de Météo-France, diffèrent des indicateurs d’humidité des sols superficiels retenus pour chacune des quatre saisons par les ministres et reportés dans le tableau joint à la lettre de notification de l’arrêté, qui n’auraient pas été correctement recueillis et utilisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de Météo-France du 30 janvier 2023 détaillant la mise en œuvre du critère météorologique sur lequel l’administration s’est fondée et du document de Météo France définissant le SWI uniforme, que différents indicateurs SWI ne peuvent être comparés. Ainsi et d’une part, l’indice SWI moyen mensuel accessible via le site de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 16. D’autre part et surtout, il ressort de ces documents que Météo-France utilise une configuration « uniforme » du modèle SIM exclusivement réservée à l’établissement des critères pour les « Catnat sécheresse », de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, qui n’apporte aucune précision sur la nature des indices SWI qu’elle produit de nature à justifier de leur caractère comparable, n’établit pas que les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, issus d’une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l’on retrouve autour des bâtiments d’habitation souffrant du phénomène considéré, soient erronés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Sulpice-de-Royan n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté interministériel du 21 juillet 2023, en tant qu’il ne reconnaît pas l’état de catastrophe naturelle sur son territoire entre le 1er avril et le 30 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Sulpice-de-Royan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan la somme demandée par ministre de l’intérieur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat (ministre de l’intérieur) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, au ministre de l’intérieur, au ministre de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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